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Procédures opérationnelles du Mécanisme de responsabilisation des droits de la personne de l’ombudsman canadien de la responsabilité des entreprises (OCRE)

Table des matières

1. Mandat de l’ombudsman canadien de la responsabilité des entreprises

1.1 Le mandat de l’ombudsman canadien de la responsabilité des entreprises est établi par le Décret (2019-1323) et peut être décrit de manière générale comme suit :

1.2 L’OCRE adopte une approche large et téléologique à l’interprétation et à l’application des dispositions du décret, conformément à la nature des droits et obligations en matière des droits de la personne qui sous-tendent son mandat et de son rôle de représentation de l’intérêt public dans le cadre de la protection des droits de la personne, rôle qui consiste notamment à prévenir les atteintes à ce ces droits.

1.3 En cas de divergence entre les présentes procédures opérationnelles (« PO ») et le décret, ce dernier prévaudra.

2. Définitions

Les définitions suivantes s’appliquent aux présentes procédures opérationnelles :

« Critères d’admissibilité » désigne les éléments qui décrivent une allégation d’atteinte aux droits de la personne qui relève du mandat de l’OCRE.

« Arbitrage » désigne un processus dans lequel un décideur impartial règle un différend entre les parties à l’extérieur des tribunaux; l’arbitrage peut être exécutoire ou non exécutoire.

« Entreprise canadienne » désigne une entité constituée en personne morale ou constituée en vertu d’une loi fédérale ou provinciale, ou qui est autrement constituée au Canada, qui exerce ses activités à l’étranger dans les secteurs du vêtement, des mines ou du pétrole et du gaz, et comprend une entité qu’elle contrôle et qui exerce ses activités à l’étranger dans ces secteurs.

Aux fins de la définition d’une entreprise canadienne,

une entreprise canadienne contrôle une entité si elle contrôle cette entité, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit; et une entreprise canadienne qui contrôle une entité est réputée contrôler toute entité qui est contrôlée, ou réputée être contrôlée, par l’entité.

« PCN canadien » désigne le point de contact national du Canada, un comité interministériel créé conformément aux Principes directeurs de l’OCDE.

« Ombudsman canadien de la responsabilité des entreprises » ou « OCRE » désigne le Bureau de l’ombudsman canadien de la responsabilité des entreprises.

« Plaignant » désigne la personne, l’organisation ou la collectivité qui dépose une plainte, ou la personne qui la dépose au nom d’une autre personne, d’une organisation ou d’une collectivité.

« Frivole » qualifie une plainte sans fondement; une plainte qui, à première vue, ne peut permettre à son auteur d’obtenir gain de cause.

« Secteur du vêtement » comprend tous les processus liés à la fabrication de vêtements et de chaussures, y compris la fabrication des matières premières (par exemple, le tissu et le cuir), la distribution, l’utilisation et l’élimination.

« Atteinte aux droits de la personne » désigne une incidence négative sur un droit de la personne reconnu à l’échelle internationale, notamment une action qui a pour effet d’éliminer ou de réduire la capacité d’une personne ou d’une collectivité à faire valoir ses droits fondamentaux.

« Recherche indépendante des faits » désigne le processus selon lequel l’ombudsman détermine lui-même les questions pertinentes, recueille et analyse les renseignements pertinents, examine les allégations de violation des droits de la personne, et documente et établit les faits et les circonstances pertinents.

« Droit de la personne reconnu à l’échelle internationale » englobe, mais sans s’y limiter, tous les droits de la personne prévus dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

« Recherche conjointe des faits » désigne le processus visant à obtenir un accord sur les questions pertinentes, sur la manière dont les informations seront recueillies, sur le type d’informations à recueillir et auprès de qui, et sur la manière dont ces informations seront utilisées dans le cadre d’un examen.

« Médiation » renvoie à une démarche volontaire et informelle par laquelle un tiers neutre aide les participants à résoudre leur différend.

« Secteur minier » comprend l’exploration, l’extraction, le transport, la manutention, la fusion, l’affinage et l’alliage, la fabrication et la remise en état en ce qui concerne les minéraux ou autres matériaux géologiques.

« Ministre » désigne le ou la ministre du Commerce international.

« Principes directeurs de l’OCDE » désigne les Principes directeurs à l’intention des entreprises multinationales de l’Organisation de coopération et de développement économiques.

« Ombudsman » désigne l’ombudsman canadien de la responsabilité des entreprises, qui agit à titre de conseiller spécial du ministre du Commerce international nommé par le Décret 2019-0300.

« Examen mené à l’initiative de l’ombudsman » ou « examen mené à sa propre initiative » désigne un examen d’une allégation d’atteinte aux droits de la personne entrepris par l’ombudsman sans qu’une plainte n’ait été déposée.

« Secteur du pétrole et du gaz » comprend l’exploration, l’extraction, la transformation, le transport et la remise en état.

« Partie défenderesse » désigne l’entreprise canadienne nommée dans une plainte.

« Examen » englobe la recherche d’informations et de faits dans le but de déterminer si une violation des droits de la personne s’est produite ou se produit.

« Principes directeurs de l’ONU » désigne les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme des Nations Unies.

« Vexatoire » qualifie une demande ou une plainte soumise à des fins inappropriées, ou qui est fondée sur de l’information délibérément falsifiée ou déguisée; une demande ou une plainte déposée uniquement pour ennuyer, embarrasser ou harceler.

3. Introduction

3.1 Les présentes procédures opérationnelles fournissent des informations et des conseils sur le fonctionnement et le processus du Mécanisme de responsabilisation des droits de la personne (MRDP) de l’OCRE.

3.2 L’OCRE peut modifier les procédures opérationnelles selon les besoins, et il consultera les intervenants avant d’apporter tout changement important.

Le Mécanisme de responsabilisation des droits de la personne

3.3 Le MRDP est lancé lorsque l’ombudsman reçoit une plainte, lorsqu’il décide de mener un examen ou lorsqu’il reçoit une demande de services informels de médiation.

3.4 Le MRDP comprend les processus de règlement des différends prévus par le décret, tels que la médiation, la recherche indépendante des faits, la recherche conjointe des faits, les recommandations et la production de rapports, ainsi que les bonnes pratiques de l’ombudsman, telles que la résolution des problèmes par l’échange d’informations, le dialogue et la négociation facilitée.

3.5 L’OCRE mettra en place les processus du MRDP de manière prévisible, souple, juste et transparente, en tenant compte de la situation des parties, de la nature du dossier en question, des positions des parties, de toute exigence concernant la confidentialité et l’anonymat, des ressources et du nombre de dossiers à l’étude de l’OCRE. Les critères d’efficacité pour les mécanismes de réclamation non judiciaires énoncés dans le principe 31 des Principes directeurs des Nations Unies constituent des principes directeurs pour l’OCRE.

3.6 L’OCRE s’est engagé à mettre en place des processus de résolution des conflits qui permettent de corriger les déséquilibres de pouvoir, qui sont inclusifs et qui prennent en considération des éléments tels que la race, le sexe, l’origine ethnique et l’âge, ainsi que les liens entre ceux-ci. L’OCRE étudiera les moyens de remédier aux obstacles supplémentaires en matière d’accès auxquels sont confrontées les personnes et les collectivités qui courent un risque accru de violence, de vulnérabilité ou de marginalisation, en particulier les personnes et les communautés noires et autochtones.

3.7 Si une personne a besoin de mesures d’adaptation à l’égard des besoins liés à un handicap ou à tout autre motif afin de participer au MRDP, elle est invitée à communiquer avec l’OCRE pour discuter des mesures d’adaptation possibles.

Services informels de médiation

3.8 Le paragraphe 4(e) du décret stipule que l’ombudsman peut offrir des services informels de médiation sans qu’une plainte n’ait été déposée ou que l’ombudsman n’ait mené un examen à sa propre initiative. L’ombudsman peut, notamment, présenter aux parties à un différend relatif aux droits de la personne une liste de médiateurs qu’il aura établie, ou aider les parties à entreprendre une médiation.

3.9 Le fait d’offrir des services informels de médiation par l’ombudsman peut dépendre de divers facteurs, comme la question de savoir si le différend relatif aux droits de la personne s’inscrit dans le mandat de l’OCRE, la nature et la gravité des répercussions négatives possibles sur les droits de la personne, la question de savoir si la fourniture de services est susceptible de contribuer à prévenir des atteintes aux droits de la personne ou à y mettre fin, les autres services pouvant être offerts aux parties, les ressources et le nombre de dossiers à l’étude de l’OCRE.

3.10 Avant d’offrir des services informels de médiation, l’OCRE doit déterminer si d’autres éléments de son mandat conviendraient mieux, comme le dialogue avec les entreprises canadiennes et la formulation de conseils.

4. Communication et délais

4.1 Les langues de travail de l’OCRE sont le français et l’anglais, langues officielles du Canada.

4.2 Dans la mesure du possible, les communications avec le Bureau de l’OCRE, y compris les documents envoyés à l’OCRE, doivent être en français ou en anglais. Si une traduction d’un document est envoyée, le document source doit également l’être, dans la mesure du possible.

4.3 L’OCRE peut décider d’accepter des communications, notamment des documents dans des langues autres que le français ou l’anglais. Les délais prévus dans le cadre du MRDP peuvent être plus longs si les communications sont effectuées dans une langue autre que le français ou l’anglais.

4.4 L’ombudsman peut fixer des délais pour toute mesure prise dans le cadre du MRDP et adoptera une approche souple, le cas échéant.

4.5 L’OCRE prendra toutes les mesures raisonnables pour tenir les participants informés des prochaines étapes, des délais et des retards.

5. Dépôt d’une plainte

5.1 Il n’y a pas de format requis pour le dépôt d’une plainte. La plainte peut être présentée au moyen du formulaire en ligne, par courriel à l’adresse complaints-plaintes@CORE-OCRE.gc.ca, par téléphone au 343 203 5060, ou par courrier postal à l’Ombudsman canadien de la responsabilité des entreprises, à l’adresse : 125 promenade Sussex, Ottawa, Ontario, Canada K1A 0G2.

5.2 Une personne, une organisation ou un représentant peut communiquer avec l’OCRE de manière anonyme ou confidentielle avant de soumettre une plainte, pour poser des questions sur la façon de le faire et pour obtenir plus d’informations sur le processus de traitement des plaintes.

Renseignements à fournir

5.3 Toute plainte doit comprendre les renseignements suivants :

5.4 Sous réserve du paragraphe 5.3.1, l’OCRE peut décider de donner suite à une plainte qui aura été soumise de façon anonyme, notamment lorsqu’il y a un risque élevé, pour le plaignant ou une autre personne impliquée dans le dossier, de subir des représailles ou une autre forme de préjudice.

5.5 Si la plainte est soumise au nom d’une personne, d’une organisation ou d’une collectivité, l’OCRE peut exiger que le plaignant démontre que la personne, l’organisation ou la collectivité consent à ce que la plainte soit soumise en son nom.

Critères d’admissibilité

5.6 L’ombudsman décidera à l’étape de la réception d’une plainte si celle-ci est admissible.

5.7 Une plainte sera considérée comme étant admissible lorsque l’ombudsman est d’avis que les renseignements qu’elle contient cadrent suffisamment avec les critères d’admissibilité suivants :

5.8 La décision de l’ombudsman selon laquelle une plainte est admissible n’équivaut pas à une décision sur le bien-fondé de la plainte.

Accusé de réception de la plainte

5.9 L’OCRE fera tout en son pouvoir pour accuser réception de la plainte, par courriel, dans les dix (10) jours ouvrables.

5.10 Lorsqu’un plaignant ne fournit pas d’adresse électronique ou a demandé à ne pas être contacté par courrier électronique, l’OCRE fera tout en son pouvoir pour envoyer une lettre au plaignant dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réception de la plainte.

Réception de la plainte

5.11 La réception de la plainte est un processus informel au cours duquel l’OCRE répond aux demandes de renseignements sur le MRDP et recueille des renseignements au sujet d’une plainte.

5.12 Lorsqu’il est clair qu’une plainte ne relève pas du mandat de l’OCRE, ce dernier avise le plaignant, lui explique pourquoi la plainte ne relève pas de son mandat et tente de l’aiguiller vers un autre organisme pour lui permettre d’obtenir de l’aide.

5.13 Lorsqu’il apparaît à l’ombudsman qu’une plainte relève peut-être de son mandat, il communique avec le plaignant par téléphone ou par courriel au sujet de la plainte, ou par tout autre moyen de communication demandé par le plaignant.

5.14 L’OCRE peut communiquer avec le plaignant durant le processus de réception de la plainte afin de comprendre la plainte, de déterminer les informations manquantes et de demander de plus amples informations.

5.15 Si la plainte ne contient pas suffisamment d’informations pour que l’OCRE puisse déterminer sa recevabilité, le plaignant aura une occasion raisonnable de fournir des informations supplémentaires et disposera d’un délai raisonnable pour le faire avant que la décision de fermer le dossier soit prise. Si le plaignant obtient d’autres informations après la fermeture du dossier, il pourra soumettre de nouveau la plainte; le dossier sera rouvert et la plainte fera l’objet d’un nouvel examen.

5.16 S’il obtient le consentement du plaignant, l’OCRE pourra communiquer avec l’entreprise canadienne nommée dans la plainte afin d’obtenir des informations relatives aux critères d’admissibilité pour être en mesure de déterminer si la plainte est recevable.

5.17 L’OCRE fera tout en son pouvoir pour mener à bien le processus de réception de la plainte dans les trente (30) jours suivant la réception de la plainte.

6. Décision relative à la recevabilité d’une plainte

6.1 L’ombudsman prendra une décision concernant la recevabilité d’une plainte avant de terminer le processus de réception de celle-ci et peut décider que certaines allégations ou la totalité des allégations contenues dans la plainte sont recevables.

6.2 L’ombudsman informera le plaignant par écrit (dans la mesure du possible) de sa décision concernant la recevabilité de la plainte, en informera la partie défenderesse et fournira à cette dernière un résumé des allégations recevables par la même occasion ou dès que possible. Le plaignant est tenu de garder la plainte et la décision de l’ombudsman confidentielles jusqu’à ce que la partie défenderesse soit informée.

6.3 Dans tous les cas, l’ombudsman transmettra à la partie défenderesse un résumé des allégations recevables avant d’entreprendre une évaluation initiale ou de faire état publiquement de la plainte.

7. Refus de donner suite à une plainte

7.1 L’ombudsman peut refuser de donner suite à une plainte à tout moment, notamment pour les raisons suivantes :

7.2 En ce qui a trait au paragraphe 7.1.2, l’ombudsman ne refusera pas de donner suite à une plainte au seul motif qu’il existe des procédures parallèles. L’ombudsman décidera de donner suite ou non à une plainte en tenant compte de divers facteurs pertinents, entre autres si le plaignant a le droit de comparaître devant l’autre instance, si le plaignant peut raisonnablement avoir accès à l’autre instance compte tenu de considérations comme la vulnérabilité, les coûts, la capacité de comparaître en temps voulu, et si des recours efficaces sont envisageables si l’on fait appel à l’autre instance.

7.3 L’OCRE informera le plaignant des motifs du refus de donner suite à la plainte. Si l’ombudsman décide de ne pas donner suite à une plainte après avoir informé la partie défenderesse de la plainte, l’OCRE l’informera également de la raison de son refus de donner suite à la plainte. Dans la mesure du possible, l’OCRE communiquera ces décisions par écrit.

7.4 Lorsque l’ombudsman décide de ne pas donner suite à une plainte avant que la partie défenderesse en soit informée, l’OCRE peut, si cela est dans l’intérêt public, communiquer des renseignements sur les allégations à la partie défenderesse sans identifier le plaignant, ou la personne, l’organisation ou la collectivité au nom de laquelle la plainte a été soumise.

8. Évaluation initiale

8.1 Au besoin et avec le consentement du plaignant, l’OCRE peut entreprendre l’évaluation initiale de la plainte, notamment pour participer à la résolution du problème grâce à la mise en commun d’informations, au dialogue et à des négociations facilitées.

8.2 Si la plainte n’est pas traitée avec succès lors de l’évaluation initiale, l’OCRE collaborera avec les parties pour déterminer la façon dont elle sera traitée, notamment à savoir si les parties s’entendent pour recourir à une médiation.

8.3 Si les parties ne veulent pas recourir à la médiation, l’OCRE procédera à l’examen de la plainte.

8.4 L’OCRE pourrait rédiger un rapport d’évaluation initiale, le divulguer et le publier conformément aux articles 15 et 16 des présentes procédures opérationnelles. Si aucun rapport d’évaluation initiale n’est rédigé, l’ombudsman rendra publiquement compte des résultats de cette évaluation dans le premier rapport qu’il publiera sur le dossier en question ou dans son rapport annuel.

8.5 Dans tous les cas, l’ombudsman ne rendra pas compte publiquement de l’issue d’une plainte avant que l’évaluation initiale ne soit terminée.

8.6 Lorsque l’ombudsman entreprendra une évaluation initiale, il fera tout en son pouvoir pour la terminer dans les quatre-vingt-dix (90) jours ouvrables suivant son lancement.

9. Médiation

9.1 Conformément à son rôle à titre de bureau d’ombudsman, l’OCRE s’efforcera :

9.2 La médiation est possible à n’importe quelle étape du processus de plainte, à la discrétion de l’ombudsman et avec l’accord des parties.

9.3 L’OCRE adoptera une approche souple pour passer du processus de médiation au processus d’examen, tout en respectant la confidentialité que les parties conviennent d’accorder au processus de médiation ou à la recherche conjointe des faits.

9.4 L’ombudsman peut offrir la médiation aux parties à une plainte ou aux personnes visées par un examen mené à l’initiative de l’ombudsman en tout temps, notamment pour éviter qu’un différend relatif aux droits de la personne ne dégénère ou pour mettre fin à une atteinte aux droits de la personne, pour contribuer à la recherche conjointe des faits ou pour faciliter la formulation conjointe de recours dans les cas d’allégations d’atteintes aux droits de la personne.

9.5 Si les parties conviennent de recourir à la médiation, elles devront signer une entente de médiation qui prévoira la confidentialité de cette médiation.

9.6 Lorsque les parties à une plainte ou les personnes visées par un examen mené à l’initiative de l’ombudsman conviennent de recourir à la médiation, l’OCRE peut désigner un médiateur, en fonction de certains facteurs pertinents tels que les ressources, le nombre de dossiers à l’étude et les situations respectives des parties.

9.7 Si l’OCRE ne désigne pas de médiateur, il pourra aider les parties à en choisir un par consentement mutuel.

9.8 L’OCRE peut assister à une médiation à titre d’observateur et respectera toute entente de confidentialité signée par les parties.

9.9 Si les parties règlent une plainte ou un différend ou parviennent à une entente sur les faits ou les recours par la médiation, l’ombudsman peut, avec le consentement des parties, rendre publiques l’existence de l’entente ou l’essence de son contenu dans un rapport. L’ombudsman consultera les parties pour savoir comment et quand l’entente sera rendue publique. Si les parties ne donnent pas leur consentement à la publication de l’entente, l’ombudsman peut faire mention publiquement de l’entente dans un rapport, sans en identifier les parties.

9.10 Si les parties concluent une entente par voie de médiation, l’ombudsman surveillera la mise en œuvre des modalités de règlement et pourra aider les parties à appliquer les modalités, au besoin ou si les parties le demandent.

10. Examen mené à l’initiative de l’OCRE

10.1 L’ombudsman peut entreprendre l’examen d’une atteinte présumée aux droits de la personne dans le cadre de son mandat, et ce, en fonction de critères publiés qui guident le choix des questions relatives aux droits de la personne qui feront l’objet d’examens menés à l’initiative de l’ombudsman.

10.2 Lorsqu’il décide d’entreprendre un examen, l’ombudsman rédige un avis d’examen mené à son initiative et remet au(x) ministre(s) responsable(s) et à toute entreprise, personne, organisation ou collectivité canadienne qui est nommée dans l’avis une copie de l’avis au moins dix (10) jours ouvrables avant de le publier sur son site Web.

10.3 L’avis d’examen mené à l’initiative de l’ombudsman contiendra suffisamment de renseignements sur chacun des critères de recevabilité énoncés à l’article 5.6 des présentes procédures.

10.4 Au début d’un examen mené à l’initiative de l’ombudsman, un mandat sera rédigé et comprendra une description de la portée de l’examen. Le mandat sera publié sur le site Web de l’OCRE.

10.5 L’ombudsman décidera de la façon de mener l’examen qu’il entreprendra de son propre chef et il communiquera des informations au sujet de la réalisation de l’examen, le cas échéant.

11. Déroulement des examens

Participation des parties

11.1 Les parties à l’examen d’une plainte et les personnes visées par un examen mené à l’initiative de l’ombudsman sont censées y participer pleinement, notamment en fournissant à l’ombudsman les renseignements et les documents pertinents, en mettant les témoins à disposition dans un délai raisonnable, selon les délais établis par l’ombudsman.

11.2 Si une entreprise canadienne ne participe pas activement à un examen et, entre autres, refuse de fournir des renseignements et des documents pertinents, l’ombudsman pourrait tirer les conclusions négatives ou défavorables qui conviennent durant la recherche des faits.

11.3 Lorsque le refus d’une partie de fournir des renseignements ou des documents ou de mettre un témoin à disposition est fondé sur des critères de pertinence, l’ombudsman peut donner aux parties une possibilité raisonnable d’examiner la pertinence de sa demande. L’ombudsman examinera les positions des parties et prendra une décision indépendante.

Recherche conjointe des faits

11.4 Si les parties ou les personnes visées par un examen consentent à une recherche conjointe des faits, l’ombudsman, conformément au paragraphe 7(b) du décret, entamera un examen par recherche conjointe des faits.

11.5 Il est entendu que toutes les parties doivent se mettre d’accord sur la recherche conjointe des faits afin que l’ombudsman puisse entreprendre une recherche conjointe des faits dans le cadre de son examen.

11.6 La recherche conjointe des faits peut servir à cerner les éléments factuels en litige, à s’entendre sur la manière dont les informations seront recueillies, à s’entendre sur l’expertise requise, à participer à la collecte et à l’analyse des renseignements ou à superviser ce processus, à rechercher un accord sur les faits, ou à utiliser les faits convenus pour élaborer des solutions.

Recherche indépendante des faits

11.7 Si la recherche conjointe des faits n’est pas possible ou peut être inefficace, l’OCRE peut avoir recours à la recherche indépendante des faits. Cette recherche indépendante des faits peut comprendre des entrevues avec les parties, les témoins proposés par les parties et d’autres personnes ainsi que l’invitation des parties à présenter leurs observations.

11.8 Dans le cadre d’une recherche indépendante des faits, l’OCRE peut demander de l’aide notamment auprès d’experts et de gouvernements des pays d’accueil, effectuer différents types de recherches, mener des entrevues, effectuer des visites dans des pays et demander des contributions aux associations industrielles et aux organisations de la société civile, et à d’autres personnes intéressées.

Rapports provisoires

11.9 S’il y a lieu, l’ombudsman peut rédiger des rapports provisoires pendant un examen et, dans tous les cas, il rendra compte publiquement des examens en cours tous les douze (12) mois.

12. Exigence d’agir de bonne foi

12.1 Toutes les parties et les personnes visées par un examen sont tenues d’agir de bonne foi au cours des processus relatifs au MRDP, y compris dans le cadre du suivi et de la mise en œuvre des recommandations ou des modalités de règlement.

12.2 L’obligation d’agir de bonne foi comprend l’obligation de préserver la confidentialité des informations personnelles et commerciales sensibles, de respecter les exigences de confidentialité liées au MRDP, et de s’abstenir de fournir de fausses informations à l’OCRE et de faire des fausses représentations sur le processus.

12.3 La décision d’une partie de ne pas participer à la recherche conjointe des faits ou à la médiation n’a aucun lien avec la question de savoir si elle agit de bonne foi ou non. Toutefois, quand une partie décide de participer aux activités susmentionnées, sa conduite lors des processus en question peut permettre d’évaluer si elle agit ou non de bonne foi.

12.4 L’ombudsman peut déterminer qu’une partie à l’examen d’une plainte ou une personne visée par un examen mené à l’initiative de l’ombudsman qui ne participe pas activement à l’examen (notamment lorsqu’il s’agit de fournir des informations et des documents pertinents, de mettre des témoins à disposition avec un préavis raisonnable et de répondre aux demandes dans les délais fixés par l’ombudsman) sans explication raisonnable, n’agit pas de bonne foi.

12.5 L’obligation pour une entreprise canadienne d’agir de bonne foi comprend le fait de ne pas exercer de représailles ou de ne pas participer à un acte de représailles contre une personne, une organisation ou une collectivité qui soumet une plainte, fait soumettre une plainte en son nom, ou participe au MRDP.

12.6 Le refus sans explication raisonnable de la part d’une entreprise canadienne de mettre en œuvre une recommandation faite par l’ombudsman peut être pertinent pour déterminer si elle agit ou non de bonne foi.

12.7 Si l’ombudsman détermine qu’une entreprise canadienne n’a pas agi pas de bonne foi au cours d’un examen ou pendant le suivi de celui-ci, l’ombudsman peut recommander au ministre d’adopter des mesures commerciales comprenant ce qui suit :

Actes de représailles

12.8 Les actes de représailles englobent toute mesure ou tout traitement ayant une incidence négative sur une personne parce qu’elle a contacté l’OCRE, déposé une plainte ou participé au MRDP. Les actes de représailles peuvent comprendre les tentatives, par une entreprise canadienne, d’identifier un plaignant ou un témoin ayant décidé de participer au MRDP sous le couvert de l’anonymat, les menaces ou l’intimidation, le harcèlement, dont le harcèlement racial ou sexuel, et les campagnes de diffamation en milieu de travail, dans la collectivité ou dans les médias sociaux.

12.9 L’OCRE prend très au sérieux les actes de représailles, y compris les menaces liées à de tels actes.

12.10 L’OCRE s’emploiera à évaluer et à réduire les risques liés aux actes de représailles pour les personnes et les collectivités qui communiquent avec lui et participent au MRDP, et pourrait rendre compte de tels actes publiquement après avoir évalué si la prise de telles mesures aurait pour effet de générer d’autres actes ou d’accroître le risque que d’autres actes ne se produisent.

12.11 Aux termes du Principe directeur 13 des Principes directeurs des Nations Unies et de la définition générale d’« entreprise canadienne » prévue dans le décret, une entreprise canadienne peut se voir demander par l’ombudsman d’utiliser son pouvoir pour influer sur le comportement d’une entité qu’elle contrôle directement ou indirectement et qui constitue la partie défenderesse dans le cadre d’une plainte. Lorsque l’entreprise canadienne ne connaît pas l’existence de la plainte, l’ombudsman peut demander au plaignant s’il consent à ce que l’entreprise canadienne soit informée de l’existence de la plainte.

12.12 Lorsque les représailles semblent être de nature criminelle, l’ombudsman peut recommander au ministre de renvoyer l’affaire aux autorités responsables de l’application de la loi.

13. Recommandations

Pendant un examen

13.1 Au cours d’un examen, l’ombudsman peut :

13.2 Nonobstant les paragraphes 13.1.3 et 13.1.4, l’OCRE peut, avec l’accord du plaignant, continuer de donner suite aux éléments d’une plainte qui concernent les atteintes alléguées aux droits de la personne.

Lorsqu’un examen est terminé ou qu’on y met fin

13.3 Lorsque l’ombudsman termine un examen ou y met fin, il prépare un rapport et peut recommander à toute personne la prise de mesures, notamment :

13.4 L’ombudsman peut assortir toute recommandation de délais, d’exigences en matière de production de rapports et d’autres conditions afin de soutenir la mise en œuvre de la recommandation.

13.5 L’ombudsman donnera suite aux recommandations formulées à l’issue d’un examen et publiera un rapport public qui portera notamment sur les recommandations, à savoir si elles ont été mises en œuvre ou non, les mesures supplémentaires nécessaires pour mettre fin aux atteintes aux droits de la personne, y remédier ou prévenir des atteintes similaires, et tout acte de représailles exercé pour avoir soumis la plainte ou participé à l’examen.

13.6 Dans le cadre du suivi et du rapport sur la mise en œuvre des recommandations formulées à une entreprise canadienne, l’ombudsman déterminera si l’entreprise canadienne agit de bonne foi dans la mise en œuvre des recommandations (voir l’article 12.6).

13.7 Lorsque l’ombudsman estime qu’une entreprise canadienne n’agit pas de bonne foi dans la mise en œuvre d’une ou de plusieurs recommandations, il peut faire des recommandations au ministre quant à l’adoption de mesures commerciales.

14. Fin d’un examen

14.1 L’ombudsman peut mettre fin à l’examen d’une plainte à tout moment, notamment pour les raisons suivantes :

14.2 L’ombudsman publiera un rapport final exposant les raisons pour lesquelles il met fin à l’examen et dans lequel il pourra faire des recommandations à toute personne.

15. Obligation de soumettre et de publier des rapports

15.1 L’ombudsman fournira les rapports au ministre du Commerce international 10 (dix) jours ouvrables avant la publication du rapport sur le site Web de l’OCRE.

15.2 L’ombudsman fournira au ministre des Ressources naturelles tout rapport concernant le secteur de l’extraction en même temps qu’au ministre du Commerce international.

15.3 Tous les rapports seront publiés en français et en anglais sur le site Web de l’OCRE.

16. Possibilité de présenter des observations sur le rapport

16.1 S’il estime que les renseignements contenus dans un rapport peuvent avoir un effet préjudiciable sur qui que ce soit, y compris quiconque faisant l’objet de l’examen, l’ombudsman :

16.2 Aux fins de l’article 16.1, lorsque l’effet préjudiciable possible d’une information contenue dans un rapport est lié au moment de la divulgation publique de cette information, la personne qui soulève l’effet préjudiciable peut présenter des observations à l’ombudsman concernant le moment de la divulgation. L’ombudsman examinera la question du moment de la divulgation dans le cadre de l’intérêt public, y compris la mise à disposition en temps utile de recours pour les personnes et les collectivités concernées.

16.3 Nonobstant l’article 16.1, que les renseignements contenus dans un rapport puissent avoir ou non un effet préjudiciable sur le plaignant, l’ombudsman donnera à ce dernier la possibilité de commenter les faits avant sa publication. Les conditions décrites à l’article 16.1 s’appliquent.

16.4 Lorsque l’ombudsman donne à une personne la possibilité de présenter des observations sur les faits contenus dans un rapport, elle doit le faire par écrit dans un délai de trente (30) jours calendaires ou tout autre délai établi par l’ombudsman.

16.5 Toute personne qui a la possibilité de commenter les faits contenus dans un rapport est tenue de garder ces faits confidentiels jusqu’à ce que l’ombudsman publie son rapport final.

17. Coordination avec le point de contact national canadien et le réseau des PCN

17.1 Une personne, une organisation ou une collectivité peut choisir de signaler à l’OCRE ou au PCN canadien une allégation concernant atteinte aux des droits de la personne par une entreprise canadienne qui œuvre à l’étranger dans les secteurs du vêtement, des mines, du pétrole et du gaz, ou, si les allégations concernent les activités d’une entreprise canadienne dans un autre pays adhérent, au point de contact national de ce pays.

17.2 Si l’OCRE reçoit une plainte concernant des allégations d’atteintes aux droits de la personne dans un secteur autre que ceux du vêtement, des mines, du pétrole ou du gaz, il informera le plaignant que le traitement de ce type de plainte relève plutôt de la responsabilité du PCN canadien. L’OCRE proposera que la plainte soit soumise au PCN canadien ou il obtiendra le consentement du plaignant pour transmettre l’affaire au PCN.

17.3 Si l’OCRE participe à l’examen d’allégations qui ont lieu ou ont eu lieu dans un pays où un point de contact national est établi, il informera ce dernier et le PCN canadien du fait qu’un examen est en cours. Si l’OCRE demande la coopération du point de contact national du pays dans le cadre de l’examen, il cherchera à conclure un accord de coopération avec le PCN du pays, notamment en prévoyant l’échange de renseignements pertinents pour faire progresser l’examen, au besoin. Il tiendra également compte de toute exigence relative à la confidentialité ou à l’anonymat.

18. Règlement arbitral

18.1 En tout temps au cours d’un examen, l’ombudsman peut recommander que l’affaire soit soumise à l’arbitrage.

18.2 Si les parties acceptent de recourir à l’arbitrage :

19. Statistiques

19.1 L’ombudsman recueillera des statistiques sur l’exercice de son mandat, notamment le nombre d’affaires liées aux Principes directeurs de l’OCDE et aux Principes directeurs des Nations Unies, selon la nature des atteintes aux droits de la personne alléguées, les secteurs et les régions, ainsi que la race, l’origine ethnique et d’autres caractéristiques des participants au MRDP.

19.2 Ces statistiques seront analysées pour comprendre les tendances liées au mandat de l’OCRE, recenser les éléments qui bloquent l’accès au MRDP, créer des conditions propices à l’amélioration continue du MRDP et formuler des recommandations au ministre dans le but de renforcer le mandat de l’OCRE.

19.3 L’OCRE publiera ces statistiques, notamment dans le rapport annuel à l’intention du ministre, de manière à ce que les personnes et les collectivités ne puissent être identifiées sans leur consentement.

20. Confidentialité

20.1 Conformément à son rôle d’ombudsman, l’OCRE s’efforcera de réaliser son mandat de manière transparente et communiquera généralement les renseignements pertinents, notamment aux parties ou aux personnes visées par un examen.

20.2 Nonobstant l’article 20.1, l’OCRE est assujetti à la Loi sur la protection des renseignements personnels et à la Loi sur l’accès à l’information.

20.3 Tous les renseignements personnels recueillis et utilisés par l’OCRE sont protégés conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels. Sauf disposition contraire, la Loi lui interdit d'utiliser ou de divulguer des renseignements personnels sans le consentement de la personne concernée

20.4 Lorsque l’OCRE reçoit une demande d'accès en vertu de la Loi sur l'accès à l'information, il traite les renseignements pertinents, applique les exceptions en matière de divulgation et mène des consultations conformément à la Loi. Celle-ci prévoit un certain nombre d'exceptions, y compris en ce qui concerne les renseignements personnels et les renseignements commerciaux confidentiels. Ces exceptions s’appliquent au cas par cas.

20.5 Les renseignements de tiers détenus par l’OCRE, y compris les renseignements confidentiels d’entreprises canadiennes, peuvent faire l'objet d'une demande d'accès en vertu de la Loi sur l'accès à l'information. Lorsque l’accès à ces renseignements est demandé, mais que des doutes subsistent quant à l’application des exceptions prévues au paragraphe 20 (1) de la Loi, l’OCRE doit consulter le tiers concerné avant de décider de les divulguer ou non.

20.6 L’ombudsman peut conclure des ententes de non-divulgation ayant force obligatoire pour l’OCRE, y compris pour protéger des renseignements sensibles sur le plan commercial. Toutefois, les lois fédérales, y compris la Loi sur l'accès à l'information et la Loi sur la protection des renseignements personnels, s’appliquent à toute obligation contractée en vertu de ces ententes.

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