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Rapport d’évaluation initiale d’une plainte déposée par une coalition de 28 organisations concernant les activités de GobiMin

Numéro de dossier : 220844
Date de réception de la plainte :
21/06/2022
Date de publication du rapport :
15/08/2023

À propos de l’ombudsman canadien de la responsabilité des entreprises

L’ombudsman canadien de la responsabilité des entreprises (OCRE) est un mécanisme de règlement des différends relatifs aux entreprises et aux droits de la personne mis en place par le gouvernement du Canada. Les personnes peuvent déposer des plaintes auprès de l’OCRE concernant d’éventuelles atteintes aux droits de la personne résultant des activités des entreprises canadiennes des secteurs du vêtement, des mines ou du pétrole et du gaz à l’étranger.

Pour plus de plus amples renseignements, consultez le site du Bureau de l’ombudsman canadien de la responsabilité des entreprises.

Quel est l’objectif de ce rapport ?

L’OCRE rend compte de la phase d’évaluation initiale d’une plainte déposée par une coalition de 28 organisations canadiennes, le 21 juin 2022, en ce qui concerne les activités de GobiMin Inc. (« GobiMin »).

Conformément à l’article 16 du Décret ayant établi le poste d’OCRE, les parties ont eu l’occasion de présenter leurs observations sur les faits contenus dans le rapport. La partie 5 du rapport renferme un résumé de ces observations.

Qui sont les parties de la plainte ?

Les plaignants sont une coalition de 28 organisations canadiennes dont la liste figure à l’annexe 1.

GobiMin est une société d’exploitation minière canadienne. Elle a été constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions le 30 septembre 2005.

Quel est l’objet de la plainte ?

Les plaignants allèguent que la société GobiMin a été impliquée dans le travail forcé des Ouïghours dans le cadre des travaux d’exploration menés dans sa mine de Sawayaerdun, dans le Xinjiang, en Chine. Selon la plainte, les travaux d’exploration de l’entreprise ont été « réalisés par des équipes d’exploration locales en sous-traitance », comme l’a déclaré GobiMin et comme l’a rapporté le Globe and Mail.

De plus, les plaignants affirment que rien n’indique que GobiMin a pris des mesures concrètes pour s’assurer, hors de tout doute raisonnable, qu’aucun travail forcé des Ouïghours n’est en cause.

Les plaignants ont demandé à GobiMin, dans une lettre datée du 12 novembre 2021, d’exercer une diligence raisonnable en matière de droits de la personne afin de s’assurer que l’entreprise ne profite pas du travail forcé des Ouïghours. Selon les plaignants, GobiMin n’a pas répondu à leur demande.

Partie 1 Résumé de l’étape d’admission (ou d’admissibilité)

  1. Le 31 juillet 2022, l’OCRE a conclu que la plainte était recevable en vertu de l’article 6.1 de ses Procédures opérationnelles compte tenu des renseignements fournis par les plaignants. Cela signifie que l’OCRE estime que les renseignements fournis par les plaignants étaient suffisants pour conclure de façon raisonnable que chacun des trois critères de recevabilité applicables était respecté. Il y a peu de conditions à remplir pour qu’une plainte puisse être jugée recevable. Les critères utilisés pour déterminer la recevabilité d’une plainte sont les suivants :
    • Le motif de la plainte est une atteinte présumée à un droit de la personne reconnu à l’échelle internationale.
    • Les allégations d’atteinte aux droits de la personne découlent des activités à l’étranger d’une entreprise canadienne dans les secteurs du vêtement, des mines ou du pétrole et du gaz.
    • Le motif de la plainte aurait eu lieu après le 1ermai 2019 ou, s’il a eu lieu avant le 1er mai 2019, il se poursuit au moment de la plainte. (Article 5.7 des Procédures opérationnelles).
  2. La décision de l’OCRE a été communiquée aux plaignants par courriel, le 1eraoût 2022.
  3. La décision de l’OCRE a été communiquée à GobiMin par courrier prioritaire et par courriel, le 2 août 2022. La plainte a été transmise à GobiMin le 12 octobre 2022.

Partie 2 Évaluation initiale

Renseignements généraux

  1. L’évaluation initiale est le processus consistant à déterminer la suite à donner dans le cas d’une plainte recevable, et notamment la façon de répondre aux objections éventuelles du défendeur (l’entreprise citée dans la plainte). L’OCRE ne prend pas de décision sur le bien‑fondé de la plainte à l’étape de l’évaluation initiale.
  2. Les objectifs du processus d’évaluation initiale sont les suivants :
    • Mieux comprendre les positions des parties en ce qui concerne les allégations, y compris les objections éventuelles du défendeur.
    • Commencer à cerner les besoins et les intérêts sous-jacents des parties.
    • Fournir des renseignements sur le rôle de l’OCRE et les différentes procédures de règlement des litiges.
    • Collaborer avec les parties pour déterminer la procédure de règlement des litiges la mieux adaptée pour résoudre les questions soulevées par la plainte, y compris les allégations et les objections éventuelles du défendeur.
  3. Au cours de l’évaluation initiale, l’OCRE rencontre les parties pour connaître leur point de vue sur les allégations, répondre à leurs préoccupations et questions et solliciter leur consentement à participer à un règlement rapide ou à un processus de médiation. Si les parties refusent de participer à un mécanisme consensuel de règlement des litiges, l’OCRE décide de la suite à donner à la plainte, ce qui peut comprendre l’ouverture d’une enquête.

Évaluation initiale de la présente plainte

  1. Durant l’évaluation initiale de cette plainte, l’OCRE a pris les mesures suivantes :
    1. Examen documentaire de la plainte.
    2. Réunion virtuelle d’évaluation initiale avec les représentants des plaignants, le 18 novembre 2022.
    3. Réunion virtuelle d’évaluation initiale avec les représentants et les avocats de GobiMin, le 16 janvier 2023.
    4. Facilitation de l’échange de documents entre GobiMin et les plaignants (réponse à la plainte et réponses ultérieures).
    5. Recherche documentaire sur les déclarations fournies par GobiMin.

Ce que les plaignants ont dit à l’OCRE

  1. Lors de la réunion d’évaluation initiale du 18 novembre 2022, les plaignants se sont dits disposés à participer à un règlement rapide ou à un processus de médiation et ont accepté de signer un accord de confidentialité. Les plaignants sont prêts à envisager un règlement général dans lequel l’identité de la société GobiMin serait gardée confidentielle et qui procurerait des solutions pour remédier à tout recours au travail forcé des Ouïghours et pour aider les sociétés minières canadiennes à exercer comme il se doit une diligence raisonnable en matière de droits de la personne dans ce contexte à risque élevé.

Réponse de GobiMin à la plainte

  1. GobiMin a répondu à la plainte le 8 novembre 2023. Dans sa réponse, la société contestait à la fois la recevabilité de la plainte et les allégations de fond formulées par les plaignants. La société a tout d’abord affirmé être une société canadienne qui ne possède pas de biens en Chine, n’a pas d’employés directs en Chine et n’exerce pas d’autres activités en Chine. Selon la réponse de GobiMin, au 30 juin 2022, celle-ci détenait indirectement une filiale constituée à Hong Kong, qui détenait à son tour une filiale chinoise, Xinjiang Weifu Mining Limited. La filiale chinoise détenait une participation de 70 % dans Xinjiang Tongyuan Minerals Limited, une société chinoise détentrice de la licence d’exploitation du projet aurifère de Sawayaerdun, la mine mentionnée dans la plainte. GobiMin a vendu sa participation dans la filiale chinoise en juillet 2022. À la date de la réponse de GobiMin (8 novembre 2022), GobiMin a affirmé que son seul investissement indirect subsistant au Xinjiang était un immeuble de bureaux commerciaux détenu par une filiale. Avant la vente de sa participation dans la filiale chinoise, celle-ci ne comptait aucun employé d’origine ouïghoure.
  2. Deuxièmement, GobiMin a expliqué que sa filiale avait achevé ses travaux d’exploration en 2014 et qu’elle avait alors fait appel à des laboratoires indépendants pour effectuer des tests sur des échantillons prélevés dans le cadre du projet. En 2019, la filiale a demandé à un institut de recherche indépendant situé à Beijing d’évaluer la faisabilité de l’extraction de minerai à partir des échantillons prélevés antérieurement. Le travail effectué par l’institut de recherche comprenait des tests limités sur place, avec l’aide des employés de Xinjiang Tongyuan (la filiale).
  3. GobiMin affirmait également, dans sa réponse, que la plainte ne remplissait pas les critères de recevabilité de l’OCRE puisqu’elle ne contenait aucune allégation précise selon laquelle GobiMin aurait commis des atteintes aux droits de la personne après le 1er mai 2019. En outre, GobiMin affirme qu’elle n’est pas tenue de prouver quoi que ce soit « hors de tout doute raisonnable », comme le prétendent les plaignants.
  4. Enfin, GobiMin a affirmé avoir toujours respecté les lois canadiennes et chinoises et avoir fait preuve d’une diligence raisonnable dans ses pratiques de recrutement, en veillant à ce que tous les travailleurs aient librement choisi d’accepter un emploi.

Réponse des plaignants à la réponse de GobiMin au sujet de la plainte

  1. La réponse de GobiMin à la plainte a été communiquée aux plaignants le 13 mars 2023. Les plaignants ont eu la possibilité d’y répondre. Ils l’ont fait dans une lettre datée du 11 avril 2023. Les plaignants affirment qu’aucun des renseignements fournis par GobiMin ne justifierait l’interruption de l’évaluation initiale de l’OCRE ou l’absence d’une enquête approfondie.
  2. Premièrement, les plaignants affirment que GobiMin n’a pas fourni de documents à l’appui de la prétendue vente de ses investissements au Xinjiang en juillet 2022. Selon leur réponse, le rapport annuel 2021 fourni par GobiMin ne mentionne aucune vente ni aucun projet de vente.
  3. Deuxièmement, les plaignants affirment que la plainte est recevable puisque GobiMin a embauché plus de 30 employés au Xinjiang avant la vente de ses investissements, en juillet 2022. Ils allèguent que les atteintes aux droits de la personne ont eu lieu après le 1er mai 2019 et qu’elles étaient en cours au moment de la plainte, puisque la vente présumée a eu lieu plusieurs mois après que les plaignants ont déposé leur plainte.
  4. Enfin, les plaignants affirment que GobiMin n’a fourni aucune indication quant à la façon dont sa filiale en propriété exclusive « s’est assurée que tous les travailleurs ont librement choisi d’accepter un emploi », et ils soutiennent que le fait de citer le respect des lois chinoises est insuffisant. Ils rejettent l’affirmation selon laquelle aucun des employés de GobiMin « n’était d’origine ouïghoure ». Dans un article paru en avril 2022, le Globe and Mail rapportait que le président et chef de la direction de GobiMin avait affirmé que le Service des ressources humaines de l’entreprise avait fait preuve de diligence raisonnable pour garantir que « les règles et droits relatifs au choix de l’emploi relèvent de la décision [des employés] ». Toutefois, les plaignants notent qu’avant cette déclaration, GobiMin avait explicitement déclaré au Globe and Mail, en janvier 2021, que la plupart des travaux d’exploration de l’entreprise étaient « réalisés par des équipes d’exploration locales en sous-traitance ». Les plaignants allèguent que le recours à des « équipes d’exploration locales » dans le Xinjiang aurait presque certainement impliqué des Ouïghours.

Réponse de GobiMin aux plaignants

  1. La réponse des plaignants a été transmise à GobiMin le 17 avril 2023 et la société a eu la possibilité d’y répondre, ce qu’elle a fait dans une lettre datée du 20 avril 2023. Dans sa réponse, GobiMin a conclu que de nouveaux échanges avec les plaignants ne seraient pas productifs puisque la plainte ne semble pas avoir été déposée de bonne foi. GobiMin affirme que les plaignants n’ont pas tenu compte des éléments de preuve figurant dans le dossier public et qu’ils continuent de porter des accusations sans preuve à l’appui. GobiMin a joint les huit documents suivants à sa lettre :
    1. Accord de transfert d’actions entre Zijin Mining Group Northwest Co. Ltd. et Alexis Investments Limited, Xinjiang Weifu Mining Limited.
    2. Accord de cession de dettes (parties : Zijin Mining Group Northwest Co. Ltd, Xinjiang Gebi Mining Limited, Xinjiang Weifu Mining Limited).
    3. Communiqué de GobiMin : GobiMin Inc. annonce la cession du projet aurifère pour 68 millions de dollars américains.
    4. Accord de cession de dettes (parties : Zijin Mining Group Northwest Co. Ltd, Xinjiang Gebi Mining Limited, Xinjiang Tongyuan Minerals Limited).
    5. Communiqué de GobiMin : GobiMin annonce ses résultats pour le troisième trimestre de 2022.
    6. Communiqué de GobiMin : GobiMin Inc. présente l’état d’avancement du désinvestissement dans le projet aurifère.
    7. Accord de cession de dettes (parties : Zijin Mining Group Northwest Co. Ltd, Alexis Investments Limited, Xinjiang Tongyuan Minerals Limited).
    8. Communiqué de GobiMin : GobiMin reçoit le paiement final de la vente du projet aurifère.
  2. Tout d’abord, GobiMin a répondu à l’allégation des plaignants selon laquelle la société n’avait pas fourni de documents attestant de la vente de sa filiale chinoise et que cette vente n’avait pas été divulguée dans le rapport annuel de GobiMin pour 2021. GobiMin a précisé que la vente n’a été annoncée qu’en juillet 2022, alors que le rapport annuel porte sur des événements survenus durant la période se terminant le 31 décembre 2021. Les documents fournis par GobiMin à l’OCRE confirment la vente de la filiale chinoise.
  3. Deuxièmement, GobiMin a expliqué que tous les événements faisant l’objet de la plainte concernant les « activités minières » s’étaient produits avant mai 2019 et ne relevaient donc pas de la compétence de l’OCRE. La société estime que les plaignants ne sont pas en mesure de désigner un acte précis que GobiMin aurait commis après mai 2019, au-delà du fait que GobiMin avait des employés effectuant des tâches administratives et techniques jusqu’au moment de la vente de la filiale chinoise.
  4. Enfin, GobiMin a fait valoir que la simple présence d’employés au Xinjiang effectuant des tâches administratives et techniques ne constituait pas un motif suffisant pour ouvrir une enquête. La société a également expliqué que la citation susmentionnée du Globe and Mail n’avait pas permis de fournir à cette occasion une description complète de toutes les mesures de diligence raisonnable prises par GobiMin en ce qui concerne ses pratiques en matière d’emploi au Xinjiang.
  5. Au cours de la rédaction du rapport d’évaluation initial, l’OCRE a demandé à GobiMin de lui fournir des précisions sur plusieurs questions liées à la vente de la filiale chinoise de GobiMin. GobiMin a confirmé que la filiale chinoise a été vendue en juillet 2022 et qu’elle a mis fin à toutes ses activités. GobiMin a fourni à l’OCRE des copies de communiqués publiés en avril 2016, 2017 et 2018 qui mentionnent les projets de transactions à l’étude avec d’éventuels investisseurs, ce qui démontre que GobiMin a continuellement envisagé la possibilité d’une vente partielle ou totale de sa participation dans le projet.
  6. En réponse à une question de l’OCRE en ce qui concerne les mesures prises par GobiMin avant et après la vente pour réduire le plus possible les répercussions sur les droits de la personne, GobiMin a indiqué que l’acheteur proposé était Zijin Mining Company et que l’acheteur avait annoncé publiquement son souci de respecter les droits de la personneFootnote 1. En réponse à une question concernant les activités de GobiMin en Chine, l’entreprise a dirigé l’OCRE vers son rapport annuel de 2021 (p. 5), qui fournit des détails sur ses principales filiales. Enfin, en réponse à une question sur ses politiques en matière de conduite responsable des affaires, GobiMin a expliqué que « Xinjiang Tongyuan a mis en place des politiques détaillées pour garantir que tous les emplois et recrutements sont volontaires et ouverts à l’ensemble de la communauté ». Bien que GobiMin conserve des dossiers détaillés sur les employés et des lettres de recommandation, ces dossiers ne sont plus la propriété de GobiMin depuis la vente de la filiale chinoise.

Partie 3 Comment traiter la plainte

  1. L’OCRE doit décider de la suite à donner à la plainte. Ainsi, il peut :
    1. Fermer le dossier – L’OCRE peut décider de ne pas donner suite à la plainte et fermer le dossier après avoir publié le présent rapport conformément au paragraphe 14(2) du Décret.
    2. Offrir des services de médiation – L’OCRE peut décider de procéder à une médiation si les deux parties sont d’accord.
    3. Mener une enquête sur la base d’une recherche indépendante des faits – L’OCRE peut décider d’enquêter sur la plainte en procédant à une recherche indépendante des faits, conformément à l’alinéa 7b) du Décret.
  2. Au moment de déterminer s’il y a lieu d’ouvrir une enquête, l’OCRE prend en considération le contexte général de la plainte et les facteurs pertinents, notamment la question de savoir si :
    1. La plainte est frivole ou vexatoire.
    2. La plainte est en cours d’examen ou a été examinée par une autre instance.
    3. L’entreprise canadienne a déjà fourni une réponse ou une réparation satisfaisante à l’égard des allégations formulées dans la plainte.
    4. Des renseignements pertinents sont susceptibles d’être disponibles.
    5. Une enquête est susceptible d’entraîner un risque inacceptable pour le plaignant ou pour d’autres personnes.
  3. La coopération de l’entreprise canadienne citée dans une plainte n’est pas déterminante pour établir si des renseignements pertinents sont susceptibles d’être disponibles. L’OCRE peut prendre en considération la disponibilité des renseignements provenant de toutes les sources raisonnablement accessibles. En outre, dans tout rapport final, l’OCRE peut faire des observations sur l’incidence de la coopération des parties sur la disponibilité des renseignements et d’autres aspects de l’enquête.

Analyse

  1. À première vue, les allégations formulées par les plaignants soulèvent de sérieuses questions au sujet d’une atteinte possible à un droit de la personne reconnu à l’échelle internationale, à savoir le droit d’être à l’abri du travail forcé, dont il est question dans les instruments suivants :
    1. Déclaration universelle des droits de l’homme, 1948 – article 4 : Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
    2. Déclaration universelle des droits de l’homme, 1948 – paragraphe 23(1) : droit au travail, au libre choix de son travail et à des conditions équitables et satisfaisantes de travail; voir aussi Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 1966 – article 6.1.
    3. Convention (n° 29) de l’OIT sur le travail forcé, 1930– articles 1 et 2 : Nul ne sera astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire; voir aussi Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 1966 – alinéa 8(3)a); et Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930.
    4. Convention (n° 105) de l’OIT sur l’abolition du travail forcé, 1957 – article 1 : interdiction du travail forcé ou obligatoire comme moyen de coercition politique ou de discrimination raciale, sociale, nationale ou religieuse.
  2. La gravité des conséquences de l’éventuel recours au travail forcé des Ouïghours sur les droits de la personne est soulignée dans le rapport OHCHR Assessment of human rights concerns in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region, People’s Republic of China  (en anglais seulement) publié en août 2022. Ce rapport indique que des restrictions considérables, arbitraires et discriminatoires des droits de la personne et des libertés fondamentales ont été imposées aux Ouïghours et à d’autres communautés majoritairement musulmanes vivant au Xinjiang « en violation des lois et des normes internationales » et exhorte les États, les entreprises et la communauté internationale à prendre des mesures pour mettre un terme à ces mauvais traitements.
  3. Conscient de la gravité du recours possible au travail forcé des Ouïghours au Xinjiang, le gouvernement du Canada exige des entreprises canadiennes qui s’approvisionnent directement ou indirectement au Xinjiang ou auprès d’entités recourant à la main-d’œuvre ouïghoure, ou qui cherchent à pénétrer le marché du Xinjiang, qu’elles signent la Déclaration d’intégrité sur la conduite des affaires avec des entités du Xinjiang avant de recevoir des services et du soutien du Service des délégués commerciaux (SDC). De plus, le gouvernement du Canada s’est engagé, dans son budget de 2023, à réduire les vulnérabilités dans les chaînes d’approvisionnement et a signalé son intention de renforcer l’infrastructure de la chaîne d’approvisionnement du Canada en déplaçant les chaînes d’approvisionnement critiques de dictatures vers des démocraties.
  4. La plainte soulève des questions sur la diligence raisonnable de GobiMin. Les principes 14 et 17 et commentaires connexes des Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme (PDF)  indiquent que la diligence raisonnable en matière de droits de la personne dans les zones à haut risque comme la région du Xinjiang en Chine doit être adaptée en fonction de la nature et du contexte des activités de l’entreprise, des types de groupes vulnérables et de l’intensité et de la gravité des risques en matière de droits de la personne, et qu’une entreprise peut être amenée à adopter des mesures plus strictes dans un contexte opérationnel à haut risque.
  5. Les Principes directeurs des Nations Unies fournissent également une orientation quant à la responsabilité des entreprises de faire preuve de transparence à l’égard de leurs activités de diligence raisonnable. Les entreprises dont les activités commerciales ou le contexte de fonctionnement présentent des risques d’incidences graves sur les droits de la personne doivent communiquer officiellement la façon dont elles cernent ces incidences graves et remédient à celles-ci (principe 21 et commentaires connexes des Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme (PDF). Lorsque des préoccupations sont exprimées par les acteurs concernés ou en leur nom, ou par d’autres parties intéressées, les entreprises doivent fournir des renseignements suffisants et veiller à ce que leurs rapports ou communications soient accessibles aux publics cibles.
  6. Comme il a été indiqué plus tôt, GobiMin a fourni une réponse à l’OCRE en ce qui concerne la plainte et contesté la recevabilité de celle-ci puisqu’elle n’exerce pas « d’activités directes » en Chine et qu’elle a mis un terme à ses travaux d’exploration en 2014. Bien que GobiMin n’exerce pas d’activités directes en Chine, son ancienne filiale, Xinjiang Tongyuan Minerals Limited, était active dans le Xinjiang, en Chine, avant sa vente en 2022. Selon la définition de l’article 2 du Décret, une entreprise canadienne inclut une entité qu’elle contrôle et qui exerce des activités à l’extérieur du Canada dans le secteur du vêtement ou les secteurs minier ou pétrolier et gazier. Cette définition est suffisamment large pour inclure une société constituée au Canada qui possède une filiale à l’étranger.
  7. En ce qui concerne la période visée, GobiMin a mis un terme à ses travaux d’exploration en 2014, mais les travaux liés au projet aurifère de Sawayaerdun se sont poursuivis après le 1ermai 2019. Comme l’indique GobiMin dans sa réponse à la plainte, Xinjiang Tongyuan a retenu les services d’un institut de recherche indépendant de Beijing pour évaluer la faisabilité de l’extraction de minerai à partir des échantillons précédemment prélevés dans le cadre du projet, et le travail effectué par l’institut de recherche comprenait des essais limités sur place, avec l’aide des employés de Xinjiang Tongyuan. D’après ces renseignements, il semble que la filiale de GobiMin exerçait des activités dans la région après mai 2019.
  8. En ce qui concerne les travailleurs embauchés par Xinjiang Weifu Mining Limited et Xinjiang Tongyuan Minerals Limited, GobiMin affirme qu’aucun d’entre eux n’était d’origine ouïghoure. Les plaignants contestent cette affirmation puisque le recours à des « équipes d’exploration locales » dans la région du Xinjiang « impliquerait presque certainement des Ouïghours ». D’après les renseignements obtenus par l’OCRE, on ignore quelles sont les mesures prises par GobiMin, le cas échéant, pour s’assurer que sa filiale exploitée dans une zone à haut risque n’emploie pas de travailleurs ouïghours.
  9. Dans sa correspondance avec l’OCRE, GobiMin a fourni des documents confirmant qu’elle avait vendu sa participation dans la filiale chinoise (Xinjiang Weifu Mining Limited) qui détient Xinjiang Tongyuan, la société chinoise titulaire de la licence d’exploitation du projet aurifère de Sawayaerdun. Selon un communiqué publié par GobiMin le 9 décembre 2022, la société a reçu un paiement final de 50 millions de RMB (environ 9,7 millions de dollars canadiens) dans le cadre de la cession de son projet aurifère de Sawayaerdun.
  10. Comme il a été indiqué plus tôt, pour établir s’il y a lieu de mener une enquête, l’OCRE prend en considération le contexte général de la plainte et les facteurs pertinents, notamment si l’entreprise canadienne a déjà fourni une réponse ou une réparation satisfaisante à l’égard des allégations formulées dans la plainte. Or, le fait que GobiMin ait vendu sa participation dans la filiale chinoise qui détenait la société titulaire d’une licence d’exploitation dans le cas du projet aurifère de Sawayaerdun en juillet 2022 est un élément pertinent dans le cadre de cette plainte. Selon GobiMin, le 8 novembre 2022, le seul investissement indirect restant de GobiMin dans la Région autonome ouïghoure du Xinjiang était un immeuble de bureaux commerciaux détenu par une filiale. Compte tenu de la vente de sa filiale, l’OCRE pourrait conclure que GobiMin a déjà apporté une réponse satisfaisante aux allégations contenues dans la plainte. Toutefois, l’OCRE pourrait également décider de mener une enquête indépendante afin de vérifier les renseignements fournis par les parties et de savoir ce que GobiMin a fait pour se retirer de façon responsable de cette zone à haut risque lorsqu’elle a vendu sa participation dans la filiale chinoise.
  11. Si l’OCRE décide de mener une enquête, GobiMin aura la possibilité d’y participer et de fournir des réponses, y compris des renseignements supplémentaires sur les mesures qu’elle a prises pour s’acquitter de son obligation de diligence raisonnable en matière de droits de la personne.
  12. Compte tenu du contexte plus large de la plainte et de la difficulté à obtenir des renseignements dans le pays, une recherche indépendante des faits pourrait être limitée. La disponibilité des renseignements devra être évaluée au fur et à mesure du déroulement de l’enquête et elle sera prise en compte dans tout rapport final.
  13. La plainte ne nomme pas de particuliers et ne les rend pas identifiables, ce qui réduit la possibilité qu’une enquête augmente le risque pour ces derniers. Si l’OCRE décide de mener une enquête, une évaluation des risques sera effectuée tout au long de l’enquête.

Partie 4 Participation au processus de plainte

  1. Comme il a été indiqué plus tôt, GobiMin a répondu à la plainte et a accepté de rencontrer l’OCRE pour une réunion d’évaluation initiale, qui a eu lieu le 16 janvier 2023. GobiMin a répondu à tous les messages de l’OCRE et a fourni des renseignements supplémentaires en réponse aux questions de l’OCRE le 20 avril 2023 et le 5 mai 2023.
  2. Selon les Procédures opérationnelles de l’OCRE, une participation active et pleine et entière au processus de plainte est un signe de bonne foi :

    Conformément à l’article 11.1 : Les parties à l’examen d’une plainte et les personnes visées par un examen mené à l’initiative de l’ombudsman sont censées y participer pleinement, notamment en fournissant à l’ombudsman les renseignements et les documents pertinents, en mettant les témoins à disposition dans un délai raisonnable, selon les délais établis par l’ombudsman.

    Conformément à l’article 11.2 : Si une entreprise canadienne ne participe pas activement à un examen et, entre autres, refuse de fournir des renseignements et des documents pertinents, l’ombudsman pourrait tirer les conclusions négatives ou défavorables qui conviennent durant la recherche des faits.

    Conformément à l’article 12.4 : L’ombudsman peut déterminer qu’une partie à l’examen d’une plainte ou une personne visée par un examen mené à l’initiative de l’ombudsman qui ne participe pas activement à l’examen […] sans explication raisonnable, n’agit pas de bonne foi.

  3. Étant donné que GobiMin participe pleinement et activement au processus de plainte, il semble que l’entreprise agit de bonne foi.

Partie 5 Observations présentées par les parties

Observations des plaignants

  1. Le 31 mai, les plaignants ont fait part de leurs observations en ce qui concerne l’ébauche de rapport d’évaluation initiale de l’OCRE. S’inspirant du Décret et des Procédures opérationnelles de l’OCRE, les plaignants ont invoqué les raisons suivantes pour justifier une enquête de l’OCRE en ce qui concerne GobiMin :
    1. La plainte n’est pas frivole ni vexatoire – l’OCRE est déjà au courant de la situation des droits de la personne résultant du recours au travail forcé des Ouïghours en Chine et du fait que la filiale de GobiMin, Xinjiang Tongyuan Minerals Limited, était en activité dans la région du Xinjiang après mai 2019.
    2. La plainte n’est pas en cours d’examen ou n’a pas été examinée par une autre instance.
    3. GobiMin n’a pas fourni de réponse ou de réparation satisfaisante à l’égard des allégations formulées dans la plainte – Gobimin détenait une participation majoritaire dans Xinjiang Tongyuan Minerals Limited jusqu’à ce qu’elle vende sa participation dans la filiale en juillet 2022 (après que les plaignants ont déposé leur plainte auprès de l’OCRE, le 21 juin 2022), ce qui respecte la condition prévue pour que l’OCRE juge la plainte recevable. De plus, la société n’a fourni « aucune preuve précise » pour étayer son affirmation selon laquelle elle n’a pas eu recours au travail forcé des Ouïghours, et elle n’a pas non plus fourni de preuve indiquant qu’elle s’est retirée de manière responsable de cette zone à haut risque lorsqu’elle a vendu sa participation dans Xinjiang Tongyuan Minerals Limited.
    4. Des renseignements pertinents sont susceptibles d’être accessibles : outre les renseignements publiquement disponibles concernant GobiMin et ses activités commerciales dans la région du Xinjiang, des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus auprès des partenaires commerciaux de GobiMin en Chine en recourant à des services de traduction.
    5. L’enquête ne devrait pas entraîner de risque inacceptable pour les plaignants ou pour d’autres personnes.
  2. Les plaignants ont également invoqué l’article 11.2 des Procédures opérationnelles, c’est‑à‑dire : Si une entreprise canadienne ne participe pas activement à un examen et, entre autres, refuse de fournir des renseignements et des documents pertinents, l’ombudsman pourrait tirer les conclusions négatives ou défavorables qui conviennent durant la recherche des faits.

Observations de GobiMin

  1. Le 22 mai, GobiMin a fait part de ses observations sur l’ébauche du rapport d’évaluation initiale de l’OCRE.
    1. La société n’est pas d’accord avec l’affirmation de l’OCRE selon laquelle elle n’a pas répondu à la demande des plaignants, qui a été envoyée à GobiMin par l’intermédiaire d’une lettre datée du 12 novembre 2021. Selon GobiMin, cette lettre n’a pas été reçue, car, au lieu d’être envoyée à son bureau actuel de Montréal, elle a été envoyée à l’ancien bureau de la société, situé à Toronto et qui n’est apparemment plus utilisé depuis le 1ernovembre 2018.
    2. GobiMin a également souligné que le rapport ne rendait pas compte de la « nature très limitée » et de la courte durée des travaux liés à l’analyse sur place des échantillons de minerai prélevés dans la mine d’or de Sawayaerdun. La société a expliqué que les employés de sa filiale, Xinjiang Tongyuan Minerals Limited, auraient été « principalement occupés à observer et à contrôler l’évolution des minéraux retirés des échantillons après avoir été immergés dans une solution de lixiviation biologique ». Ces tests ont été « interrompus » en 2020 en raison des mesures de santé publique mises en place en Chine en réponse à la pandémie de COVID-19.
    3. Enfin, GobiMin affirme que les mentions par l’OCRE de la Déclaration d’intégrité sur la conduite des affaires avec des entités du Xinjiang, rendue obligatoire par le Canada en 2020, et du rapport OHCHR Assessment of human rights concerns in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region, People’s Republic of China (en anglais seulement), publié en 2022, constituent une application rétroactive de normes et de lignes directrices en ce qui concerne les activités de GobiMin, et que les activités limitées de GobiMin au deuxième semestre de 2019 devraient être évaluées en fonction des renseignements accessibles au public à ce moment précis.

Partie 6 Décision de l’OCRE

  1. Conformément à l’alinéa 4b) du Décret, une partie du mandat de l’OCRE consiste à conseiller les entreprises canadiennes sur leurs pratiques et leurs politiques au regard des principes de conduite responsables des entreprises. Selon l’article 11 du Décret, après avoir terminé l’examen ou y avoir mis fin, l’ombudsman peut recommander la prise de mesures, dont la modification des politiques d’une entreprise canadienne.
  2. En réponse aux allégations soulevées dans la plainte, l’OCRE a décidé de ne pas ouvrir d’enquête, mais de formuler des recommandations à l’intention de GobiMin quant à sa conduite responsable à l’étranger. Il convient de signaler qu’il y a peu de conditions à remplir pour qu’une plainte puisse être jugée recevable, et que la plainte soumise par les plaignants reste recevable pour les raisons suivantes :
    1. Elle concerne une atteinte présumée à des droits de la personne reconnus internationalement.
    2. Les allégations d’atteintes aux droits de la personne découlent des activités à l’étranger d’une entreprise canadienne dans les secteurs du vêtement ou les secteurs minier ou pétrolier et gazier.
    3. L’attente aux droits de la personne aurait eu lieu après le 1ermai 2019 ou, si elle a eu lieu avant le 1er mai 2019, elle se poursuivait au moment de la plainte (article 5.7 des Procédures opérationnelles).
  3. Pour parvenir à cette décision, l’OCRE a pris en compte les facteurs suivants :
    1. La plainte soulève des allégations sérieuses concernant une éventuelle atteinte à un droit de la personne reconnu internationalement, à savoir le droit d’être à l’abri du travail forcé, dans le cadre des activités exercées par GobiMin à l’étranger.
    2. GobiMin a vendu son ancienne filiale, Xinjiang Tongyuan Minerals Limited, en 2022.
    3. Bien que GobiMin ait affirmé que sa présence dans la mine d’or de Sawayaerdun était limitée et qu’elle a été interrompue en 2020 en raison des mesures de santé publique mises en place en Chine en réponse à la pandémie de COVID-19, GobiMin a poursuivi ses activités au Xinjiang jusqu’au moment de la vente, en 2022. Peu importe si les opérations étaient limitées ou considérables, les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme s’y appliquent.
    4. En ce qui concerne l’affirmation de GobiMin selon laquelle les mentions par l’OCRE de la Déclaration d’intégrité sur la conduite des affaires avec des entités du Xinjiang, adoptée par le Canada en 2020, et du rapport OHCHR Assessment of human rights concerns in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region, People’s Republic of China (en anglais seulement), publié en 2022, constituent une application rétroactive de normes et de lignes directrices aux activités de GobiMin, il convient de rappeler que ces documents correspondent aux Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, qui ont été établis en 2011.
    5. Pour lutter contre le travail forcé, les sociétés minières canadiennes actives à l’étranger doivent :
      • savoir comment un risque de travail forcé peut découler de leurs investissements ou de leurs activités commerciales;
      • faire de la transparence une priorité dans l’ensemble de leurs activités commerciales afin de mieux déceler la présence ou la possibilité de travail forcé;
      • adopter une stratégie rigoureuse de diligence raisonnable en matière de droits de la personne afin de prévenir efficacement tout travail forcé, d’y remédier et d’empêcher l’importation de produits issus du travail forcé;
      • faire preuve de plus de prudence lorsqu’elles font des affaires ou des investissements dans des zones à haut risque comme le Xinjiang;
      • chercher à exercer une influence sur leurs partenaires commerciaux afin de prévenir et d’atténuer les risques de travail forcé et, s’il est impossible d’influer sur ceux-ci en ce sens, envisager de se retirer de façon responsable de l’investissement ou de la relation commerciale;
      • communiquer efficacement aux intervenants concernés leurs politiques et stratégies pour remplir leur obligation de diligence raisonnable en matière de droits de la personne, en particulier en cas de plaintes concernant leurs investissements ou activités commerciales dans des zones à haut risque;
      • faire le nécessaire pour s’assurer de pouvoir se retirer de façon responsable de tout projet afin d’éviter toute incidence sur les droits de la personne ou de réduire le plus possible ces incidences.
    6. GobiMin n’a pas fourni de renseignements indiquant qu’elle a faire le nécessaire pour s’assurer de pouvoir se retirer de façon responsable du projet lorsqu’elle a vendu sa participation dans Xinjiang Tongyuan Minerals Limited.
    7. GobiMin n’a pas fourni de renseignements sur ses politiques et pratiques visant à exercer une influence sur ses relations d’affaires afin de prévenir et d’atténuer les risques de travail forcé.
    8. GobiMin n’a pas indiqué comment elle est parvenue à la conclusion que sa filiale n’employait pas de travailleurs ouïghours.
    9. La vente de la participation de GobiMin dans sa filiale chinoise en 2022 et, par conséquent, son retrait de la région à haut risque du Xinjiang limite considérablement les possibilités qu’une enquête ou une autre procédure de règlement des différends contribue à une réparation efficace dans le contexte de ce cas particulier.
  4. L’OCRE recommande que GobiMin :
    1. Révise et mette à jour ses politiques en matière de retrait responsable des projets ou, en l’absence de telles politiques, élabore et adopte des politiques à cet égard, y compris dans le cas des zones à haut risque, dans le cadre de son obligation de diligence raisonnable en matière de droits de la personne.
    2. Communique ces politiques à l’OCRE d’ici le 29 décembre 2023 et y intègre toute rétroaction ou observation de l’OCRE.
    3. Publie la version définitive des politiques sur son site Web d’ici le 15 mars 2024.
    4. S’engage publiquement à mettre en œuvre et à appliquer ces politiques dans ses activités à l’étranger.
  5. L’OCRE assurera un suivi afin d’évaluer la réponse de GobiMin et la mise en œuvre des recommandations de l’OCRE et produira un rapport public sur ce suivi, conformément à l’alinéa 14(1) d) du Décret.
  6. Selon la suite donnée par GobiMin au présent rapport, l’OCRE pourrait réévaluer la question de sa participation de bonne foi.

Annexe-1

Les plaignants : une coalition de 28 organisations

  1. Canadians in Support of Refugees in Dire
  2. Need (CSRDN)
  3. Alliance Canada Hong Kong
  4. Anatolia Islamic Centre
  5. Canada Tibet Committee
  6. Canadians Against Oppression & Persecution
  7. Canadian Council of Muslim Women (CCMW)
  8. Canadian Council of Imams (CCI)
  9. Canada-Hong Kong Link
  10. Doctors for Humanity
  11. East Turkistan Association of Canada
  12. End Transplant Abuse in China (ETAC)
  13. Human Rights Research and Education Centre, University of Ottawa
  14. Human Concern International (HCI)
  15. Islamic Circle of North America Canada (ICNA)
  16. Islamic Society of North America (ISNA)
  17. Justice for All
  18. Lawyers for Humanity
  19. Muslim Association Canada (MAC)
  20. National Council of Canadian Muslims (NCCM) Raoul Wallenberg Centre for Human Rights
  21. Canadian Security Research Group
  22. Share 2 Care (S2C)
  23. Stop Uyghur Genocide Canada
  24. Toronto Association for Democracy in China
  25. Union of Medical care and Relief Organizations-Canada (UOSSM)
  26. Uyghur Refugee Relief Fund
  27. Uyghur Rights Advocacy Project
  28. Vancouver Society in Support of Democratic Movement
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