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Rapport d’évaluation initiale d’une plainte déposée par une coalition de 28 organisations canadiennes le 21 juin 2022 concernant les activités de Hugo Boss Canada inc.

 

Numéro de dossier : 220846
Date de réception de la plainte : 21 juin 2022
Date de publication du rapport : 24 août 2023 

À propos de l’OCRE

Le Bureau de l'ombudsman canadien de la responsabilité des entreprises (OCRE) est un mécanisme de règlement des différends relatifs aux entreprises et aux droits de la personne mis en place par le gouvernement du Canada. Toute personne peut déposer une plainte auprès de l’OCRE concernant d'éventuelles atteintes aux droits de la personne résultant des activités des entreprises canadiennes à l’étranger dans les secteurs du vêtement, minier ou pétrolier et gazier.

Pour de plus amples renseignements, consultez le site du Bureau de l’ombudsman canadien de la responsabilité des entreprises.

Quel est l’objectif de ce rapport ?

Dans ce rapport, l’OCRE présente l’information relative à l’étape d’évaluation initiale d’une plainte déposée par une coalition de 28 organisations canadiennes le 21 juin 2022 en ce qui concerne les activités de Hugo Boss Canada inc.

Conformément à l’article 16 du Décret ayant établi le poste d’OCRE (« le décret »), les parties ont eu l’occasion de présenter leurs observations sur les faits contenus dans le rapport. La partie 5 du rapport renferme un résumé de ces observations.

Qui sont les parties concernées par la plainte ?

Les plaignants forment une coalition de 28 organisations canadiennes dont la liste figure à l’annexe 1.

Hugo Boss Canada inc. est une entreprise canadienne de vêtements. Elle a été constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions de l’Ontario le 19 juin 1991 sous le numéro de société 946585.

Quel est l’objet de la plainte ?

Les plaignants allèguent que Hugo Boss Canada inc. a une relation d’approvisionnement avec une entreprise chinoise que l’Australian Strategic Policy Institute (ASPI) a désignée dans son rapport Uyghurs for sale (en anglais seulement) comme ayant eu recours au travail forcé des Ouïghours ou ayant tiré profit de ce travail forcéNote de bas de page 1.

Selon les plaignants, Hugo Boss Canada inc. a une relation d’approvisionnement avec Esquel Textile Co. Ltd. (Esquel), une entreprise chinoise que l’ASPI a désignée comme ayant recours au travail forcé des Ouïghours et qui possède plusieurs usines et filiales au Xinjiang, en Chine. À l’appui de leurs allégations, les plaignants ont fourni des connaissements indiquant qu’Hugo Boss était le destinataire de plusieurs cargaisons en provenance d’Esquel. L’OCRE note toutefois que l’un de ces envois a été reçu par Hugo Boss Ticino SA et provenait de Singapour. L’autre, bien qu’il ait été reçu par Hugo Boss Canada inc., provenait d’Esquel au Vietnam.

De plus, les plaignants font état d’un lien entre Hugo Boss Canada inc. et Texhong Textile Group. Pour étayer leurs allégations, ils se reportent à un rapport de l’Université Hallam de Sheffield, intitulé Laundering CottonNote de bas de page 2 (en anglais seulement). Selon les plaignants, il existe des preuves que Texhong Textile Group a recours au travail forcé des Ouïghours ou en tire profit. Ils allèguent notamment que l’entreprise possède une filiale au Xinjiang, qu’elle achète du coton du Xinjiang, qu’elle participe à des transferts de travailleurs parrainés par l’État et qu’elle achète du coton au Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC).

En outre, les plaignants indiquent qu’Hugo Boss est actuellement visée par une plainte au pénal en Allemagne. Le Centre européen pour les droits constitutionnels et les droits de la personne, qui est à l’origine de cette plainte, a accusé Hugo Boss de tirer profit illégalement du travail forcé des Ouïghours.

Selon les plaignants, en mars 2021, Hugo Boss a déclaré dans son compte Weibo qu’elle « continuerait à acheter et à soutenir le coton du Xinjiang ». Bien que ce message ait été supprimé, les plaignants allèguent que la déclaration actuelle d’Hugo Boss sur le Xinjiang n’aborde pas de manière satisfaisante le recours au travail forcé des Ouïghours. La déclaration affirme que « Hugo Boss n’a pas acheté de marchandises originaires de la région du Xinjiang auprès de fournisseurs directs ». Selon les plaignants, non seulement cette affirmation est contredite par les conclusions présentées dans la plainte, mais l’accent mis sur les « fournisseurs directs » ne permet pas de remédier de manière satisfaisante au recours au travail forcé des Ouïghours au début de la chaîne d’approvisionnement.

Les plaignants indiquent que, dans leur lettre datée du 12 novembre 2021, ils ont demandé à Hugo Boss d’exercer une diligence raisonnable en matière de droits de la personne afin de s’assurer que l’entreprise ne tire pas profit du travail forcé des Ouïghours. Ils ont plus précisément demandé à Hugo Boss de rompre ses relations avec Esquel et de faire le nécessaire pour s’assurer hors de tout doute raisonnable que l’entreprise ne se procure aucune matière provenant du Xinjiang. Selon les plaignants, Hugo Boss n’a pas répondu à cette lettre.

Partie 1 — Résumé de l’étape d’admission (ou d’admissibilité)

  1. Le 20 juillet 2022, l’OCRE a conclu que la plainte était recevable en vertu de l’article 6.1 de ses Procédures opérationnelles compte tenu des renseignements fournis par les plaignants. Cela signifie que l’OCRE estime que les renseignements fournis par les plaignants étaient suffisants pour conclure de façon raisonnable que chacun des trois critères de recevabilité applicables était respecté. Il y a peu de conditions à remplir pour qu’une plainte puisse être jugée recevable. Les critères utilisés pour déterminer la recevabilité d’une plainte sont les suivants:
    • Le motif de la plainte est une atteinte présumée à un droit de la personne reconnu à l’échelle internationale.
    • Les allégations d’atteinte aux droits de la personne découlent des activités à l’étranger d’une entreprise canadienne dans les secteurs du vêtement, des mines ou du pétrole et du gaz.
    • Le motif de la plainte aurait eu lieu après le 1ermai 2019 ou, s’il a eu lieu avant le 1er mai 2019, il se poursuit au moment de la plainte. (article 5.7 des Procédures opérationnelles).
  2. La décision de l’OCRE a été communiquée aux plaignants le 27 juillet 2022.
  3. La décision de l’OCRE a été communiquée à Hugo Boss Canada inc. par courrier prioritaire le 29 juillet 2022. À ce moment, l’OCRE avait pour règle de demander des informations sur les politiques, les procédures et les pratiques de l’entreprise en matière de protection des renseignements personnels avant de communiquer les détails de la plainte. Hugo Boss Canada inc. n’a pas fourni les informations demandées. Par la suite, l’OCRE a cessé de procéder ainsi, et une copie de la plainte a été transmise à Hugo Boss Canada inc. le 12 octobre 2022. La plainte est alors passée de la phase de réception à la phase d’évaluation initiale du processus de plainte.

Partie 2 — Évaluation initiale

Renseignements généraux

  1. L’évaluation initiale est le processus consistant à déterminer la suite à donner dans le cas d’une plainte recevable, et notamment la façon de répondre aux objections éventuelles du défendeur (l’entreprise citée dans la plainte). L’OCRE ne prend pas de décision sur le bien‑fondé de la plainte à l’étape de l’évaluation initiale.
  2. Les objectifs du processus d’évaluation initiale sont les suivants :
    • Mieux comprendre les positions des parties en ce qui concerne les allégations, y compris les objections éventuelles du défendeur.
    • Commencer à cerner les besoins et les intérêts sous-jacents des parties.
    • Fournir des renseignements sur le rôle de l’OCRE et les différentes procédures de règlement des litiges.
    • Collaborer avec les parties pour déterminer la procédure de règlement des litiges la mieux adaptée pour résoudre les questions soulevées par la plainte, y compris les allégations et les objections éventuelles du défendeur.
  3. Au cours de l’évaluation initiale, l’OCRE rencontre les parties pour connaître leur point de vue sur les allégations, répondre à leurs préoccupations et questions et solliciter leur consentement à participer à un règlement rapide ou à un processus de médiation. Si les parties refusent de participer à un mécanisme consensuel de règlement des litiges, l’OCRE décide de la suite à donner à la plainte, ce qui peut comprendre l’ouverture d’une enquête.

La procédure d’évaluation initiale dans le cadre de cette plainte

  1. Durant l’évaluation initiale de cette plainte, l’OCRE a pris les mesures suivantes :
    1. Examen documentaire de la plainte.
    2. Réunion virtuelle d’évaluation initiale avec les représentants des plaignants, le 18 novembre 2022.
    3. Correspondance avec Hugo Boss Canada inc. concernant la confidentialité.
    4. Entretien au téléphone avec l’avocat d’Hugo Boss Canada inc. le 27 mars 2023.
    5. Étude documentaire des rapports de recherche et des déclarations de l’entreprise.

Ce que les plaignants ont rapporté à l’OCRE

  1. Lors de la réunion d’évaluation initiale du 18 novembre 2022, les plaignants se sont dits disposés à participer à un règlement rapide ou à un processus de médiation et ont accepté de signer un accord de confidentialité. Les plaignants sont prêts à envisager un règlement général dans lequel l’identité d’Hugo Boss Canada inc. serait gardée confidentielle et qui procurerait des solutions pour remédier à tout recours au travail forcé des Ouïghours et pour aider les entreprises canadiennes du secteur du vêtement à exercer comme il se doit une diligence raisonnable en matière de droits de la personne dans ce contexte à risque élevé. Les plaignants ont également indiqué que, compte tenu de la complexité de trouver l’origine des textiles, en particulier ceux provenant du Xinjiang, il est préférable que les entreprises du secteur du vêtement utilisent la technologie de traçabilité des fibres pour répertorier tous les maillons de leurs chaînes d’approvisionnement, de la fibre à la vente au détail.

Réponse de Hugo Boss Canada inc. à la plainte

  1. Avant de recevoir la plainte le 12 octobre 2022, l’avocat d’Hugo Boss Canada inc. a exprimé « de sérieuses inquiétudes quant à la protection des renseignements de l’entreprise par les plaignants ». En particulier, l’avocat a fait remarquer que les plaignants ont communiqué la plainte à des journalistes, ce qui a donné lieu à une couverture médiatique dans le Globe and Mail. L’avocat a demandé des garanties écrites que les plaignants assureront avec rigueur la confidentialité des renseignements. L’OCRE a répondu par lettre à ces préoccupations et a demandé une réponse à la plainte qui ne comprendrait pas les informations qu’Hugo Boss Canada inc. considère comme confidentielles. L’OCRE a également indiqué que si Hugo Boss Canada inc. craint que la conduite des plaignants ait eu un impact négatif sur l’intégrité du processus de plainte de l’OCRE, l’entreprise doit fournir des informations et son point de vue sur cet impact négatif dans sa réponse à la plainte.
  2. À la réception de la plainte en octobre 2022, Hugo Boss Canada inc. a été invitée à fournir une réponse et à rencontrer l’OCRE pour une réunion d’évaluation initiale. Hugo Boss Canada inc. n’a pas répondu aux allégations des plaignants ni aux multiples demandes de rencontre. Dans une lettre datée du 15 décembre 2022, Hugo Boss Canada inc. a posé huit questions relatives à la confidentialité. L’entreprise a indiqué qu’elle était disposée à participer au processus, y compris à une réunion d’évaluation initiale, mais qu’elle n’était « pas convaincue que les plaignants se conduisent de bonne foi, que l’intégrité du processus de l’OCRE est assurée, que la confidentialité peut être et sera maintenue et que la transparence est manifeste ». À cet égard, l’entreprise s’est dite préoccupée par le fait que le processus de plainte de l’OCRE est assujetti à la Loi sur l’accès à l’information du Canada.
  3. La lettre d’Hugo Boss Canada inc. du 15 décembre 2022 soulève des questions concernant le moment du dépôt de la plainte, la communication qui a eu lieu entre l’OCRE et les plaignants, la transmission possible d’informations et de communications aux plaignants, ainsi que les règles de confidentialité fournies aux deux parties. Hugo Boss Canada inc. a indiqué qu’elle répondrait à la demande de réunion d’évaluation initiale formulée par l’OCRE une fois que ses questions auraient été traitées. L’OCRE a répondu aux questions d’Hugo Boss Canada inc. dans une lettre datée du 19 janvier 2023. Comme il est indiqué plus loin, à la partie 4 — Participation au processus de plainte, l’OCRE a par la suite reçu une demande de téléconférence de l’avocat d’Hugo Boss Canada inc. qui a demandé que l’OCRE conclue un accord de non-divulgation avec son client avant qu’une réunion d’évaluation initiale ait lieu. L’OCRE a confirmé qu’il lui serait possible de conclure un accord de non-divulgation avec Hugo Boss Canada inc., mais que la Loi sur l’accès à l’information continuerait néanmoins de s’appliquer à l’OCRE. L’OCRE a demandé à Hugo Boss Canada inc. de confirmer sa volonté de conclure un tel accord et d’en fournir une ébauche. Hugo Boss Canada inc. n’a pas répondu à cette demande.

Partie 3 — Comment traiter la plainte

  1. L’ombudsman doit décider de la suite à donner à la plainte et peut :
    1. Fermer le dossier – L’ombudsman peut décider de ne pas donner suite à la plainte et fermer le dossier après avoir publié le présent rapport conformément au paragraphe 14(2) des Procédures opérationnelles.
    2. Offrir des services de médiation – L’ombudsman peut décider de procéder à une médiation si les deux parties sont d’accord.
    3. Mener une enquête sur la base d’une recherche indépendante des faits – L’ombudsman peut décider d’enquêter sur la plainte en procédant à une recherche indépendante des faits, conformément à l’alinéa 7b) du Décret.
  2. Pour décider s’il y a lieu d’examiner une plainte, l’ombudsman prend en considération le contexte général de la plainte et les facteurs pertinents, notamment la question de savoir si :
    1. La plainte est frivole ou vexatoire.
    2. La plainte est en cours d’examen ou a été examinée par une autre instance.
    3. L’entreprise canadienne a déjà fourni une réponse ou une réparation satisfaisante à l’égard des allégations formulées dans la plainte.
    4. Des renseignements pertinents sont susceptibles d’être disponibles.
    5. Un recours efficace est susceptible d’être disponible.
    6. Une enquête est susceptible d’entraîner un risque inacceptable pour le plaignant ou pour d’autres personnes.
  3. La coopération de l’entreprise canadienne citée dans une plainte n’est pas déterminante pour établir si des renseignements pertinents sont susceptibles d’être disponibles. L’OCRE peut prendre en considération la disponibilité des renseignements provenant de toutes les sources raisonnablement accessibles. En outre, dans tout rapport final, l’OCRE peut faire des observations sur l’incidence de la coopération des parties sur la disponibilité des renseignements et d’autres aspects de l’enquête.
  4. Pour déterminer si une réparation acceptable ou efficace est vraisemblablement possible en l’espèce, l’OCRE évalue la portée de l’examen, c’est-à-dire les personnes concernées par l’examen, les réparations possibles, ainsi que d’autres facteurs concurrents, notamment la capacité institutionnelle (ressources publiques) et l’opportunité de lancer un examen public et l’efficacité que celui-ci pourrait avoir.

Analyse

  1. À première vue, les allégations formulées par les plaignants soulèvent de sérieuses questions au sujet d’une atteinte possible à un droit de la personne reconnu à l’échelle internationale, à savoir le droit d’être à l’abri du travail forcé, dont il est question dans les instruments suivants :
    1. Déclaration universelle des droits de l’homme, 1948 — article 4 : Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
    2. Déclaration universelle des droits de l’homme, 1948 — paragraphe 23(1) : droit au travail, au libre choix de son travail et à des conditions équitables et satisfaisantes de travail ; voir aussi Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 1966 — article 6.1.
    3. Convention (No. 29) de l’OIT sur le travail forcé, 1930 — articles 1 et 2 : Nul ne sera astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire ; voir aussi Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 1966 — alinéa 8(3)a) ; et Protocole de 2014 relatif à la Convention sur le travail forcé, 1930.
    4. Convention (No. 105) de l’OIT sur l’abolition du travail forcé, 1957 — article 1 : interdiction du travail forcé ou obligatoire comme moyen de coercition politique ou de discrimination raciale, sociale, nationale ou religieuse.
  2. La gravité des conséquences sur les droits de la personne du possible recours au travail forcé des Ouïghours est soulignée dans un rapport d’OHCHR Assessment of human rights concerns in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region, People’s Republic of China (en anglais seulement) publié en août 2022. Ce rapport indique que des restrictions considérables, arbitraires et discriminatoires des droits de la personne et des libertés fondamentales ont été imposées aux Ouïghours et à d’autres communautés majoritairement musulmanes vivant au Xinjiang « en violation des lois et des normes internationales » et exhorte les États, les entreprises et la communauté internationale à prendre des mesures pour mettre un terme à ces mauvais traitements.
  3. Conscient de la gravité du recours possible au travail forcé des Ouïghours au Xinjiang, le gouvernement du Canada exige des entreprises canadiennes qui s’approvisionnent directement ou indirectement au Xinjiang ou auprès d’entités recourant à la main-d’œuvre ouïghoure, ou qui cherchent à pénétrer le marché du Xinjiang qu’elles signent la Déclaration d’intégrité sur la conduite des affaires avec des entités du Xinjiang avant de recevoir des services et du soutien du Service des délégués commerciaux (SDC). De plus, le gouvernement du Canada s’est engagé, dans son budget de 2023, à réduire les vulnérabilités dans les chaînes d’approvisionnement et a signalé son intention de renforcer l’infrastructure de la chaîne d’approvisionnement du Canada en déplaçant les chaînes d’approvisionnement critiques de dictatures vers des démocraties.
  4. La plainte soulève des questions sur la diligence raisonnable d’Hugo Boss Canada inc. Les principes 14 et 17 (et commentaires connexes) des Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme (PDF) indiquent que la diligence raisonnable en matière de droits de la personne dans les zones à haut risque comme la région du Xinjiang en Chine doit être adaptée en fonction de la nature et du contexte des activités de l’entreprise, des types de groupes vulnérables et de l’intensité et de la gravité des risques en matière de droits de la personne, et qu’une entreprise peut devoir adopter des mesures plus rigoureuses dans un contexte opérationnel à haut risque.
  5. Les Principes directeurs des Nations Unies fournissent également une orientation quant à la responsabilité des entreprises de faire preuve de transparence à l’égard de leurs activités de diligence raisonnable. Les entreprises dont les activités commerciales ou le contexte de fonctionnement présentent des risques d’incidences graves sur les droits de la personne doivent communiquer officiellement la façon dont elles cernent ces incidences graves et remédient à celles-ci (principe 21 et commentaire connexe des Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme (PDF). Lorsque des préoccupations sont exprimées par les acteurs concernés ou en leur nom, ou par d’autres parties intéressées, les entreprises doivent fournir des renseignements suffisants et veiller à ce que leurs rapports ou communications soient accessibles aux publics cibles.
  6. Comme il a été indiqué ci-dessus, Hugo Boss Canada inc. n’a pas fourni à l’OCRE de réponse sur le fond de la plainte. Compte tenu des informations contenues dans le rapport de l’ASPI et des connaissements qui lient Hugo Boss Canada inc. à une usine qui, selon le rapport, a recours au travail forcé des Ouïghours, il semble y avoir des raisons justifiant l’ouverture d’une enquête. Même si l’OCRE note que les connaissements mentionnés dans la plainte concernent des expéditions envoyées à Hugo Boss à partir des installations d’Esquel à Singapour et au Vietnam, à l’égard desquelles les plaignants n’ont formulé aucune allégation de recours au travail forcé, il reste que ces installations pourraient utiliser du coton du Xinjiang étant donné la nature complexe des chaînes d’approvisionnement en vêtements. Une enquête pourrait être justifiée pour examiner, par exemple, la mesure dans laquelle les activités de diligence raisonnable d’Hugo Boss Canada inc. tiennent compte de la possibilité que les premiers maillons de ses chaînes d’approvisionnement aient recours au travail forcé des Ouïghours ou en tirent profit. Étant donné que l’entreprise n’a pas répondu à la plainte, la nature et la portée de la diligence raisonnable en matière de droits de la personne d’Hugo Boss Canada inc. sont inconnues, de même que son utilisation éventuelle de la technologie de traçabilité des fibres. De plus amples informations sont nécessaires pour déterminer si la diligence raisonnable en matière de droits de la personne d’Hugo Boss Canada inc. est conforme à la diligence raisonnable rigoureuse requise dans un contexte à haut risque comme la chaîne d’approvisionnement du coton, qui comprend en grande partie du coton du Xinjiang.
  7. De plus, Hugo Boss Canada inc. n’a pas répondu à la lettre du 12 novembre 2021 envoyée par les plaignants. Comme il est mentionné dans la plainte, la « déclaration d’Hugo Boss sur la région du Xinjiang en Chine » ne répond pas de manière satisfaisante aux préoccupations exprimées dans la plainte. Cette déclaration note qu’Hugo Boss « mène un examen approfondi de tous ses fournisseurs directs » et « répertorie les sous-traitants et les installations de production qu’ils utilisent pour leurs marchandises » [traduction]. La mention des « fournisseurs directs » est une source de préoccupations, car la responsabilité d’exercer une diligence raisonnable s’étend à l’ensemble de la chaîne de valeur.
  8. Si l’OCRE décide de mener une enquête, Hugo Boss Canada inc. aura la possibilité d’y participer et de fournir des réponses, y compris des renseignements supplémentaires sur les mesures qu’elle a prises pour s’acquitter de son obligation de diligence raisonnable en matière de droits de la personne.
  9. Compte tenu du contexte plus large de la plainte et de la difficulté à obtenir des renseignements dans le pays, une recherche indépendante des faits pourrait être limitée. La disponibilité des informations devra être évaluée au fur et à mesure de l’avancement de l’enquête et serait prise en compte dans le rapport final.
  10. La plainte ne nomme pas de particuliers et ne les rend pas identifiables, ce qui réduit la possibilité qu’une enquête augmente le risque pour ces derniers. Si l’OCRE décide de mener une enquête, une évaluation des risques sera effectuée tout au long de l’enquête.

Partie 4 — Participation au processus de plainte

  1. Comme il est indiqué aux paragraphes 9 à 11, Hugo Boss Canada inc. n’a pas fourni de réponse de fond à la plainte. [Hugo Boss a formulé des commentaires sur l’ébauche du rapport d’évaluation initiale ; voir les paragraphes 37 à 45 plus loin.] Bien que des préoccupations relatives à la confidentialité semblent être à l’origine de cette omission, Hugo Boss Canada inc. n’a pas donné suite non plus à la possibilité de conclure un accord de non-divulgation indiquée par l’OCRE. Dans ce contexte, la raison pour laquelle Hugo Boss Canada inc. n’a pas fourni de réponse est inconnue.
  2. Selon les Procédures opérationnelles de l’OCRE, une participation active et pleine et entière au processus de plainte est un signe de bonne foi :

    Conformément à l’article 11.1 : Les parties à l’examen d’une plainte et les personnes visées par un examen mené à l’initiative de l’ombudsman sont censées y participer pleinement, notamment en fournissant à l’ombudsman les renseignements et les documents pertinents, en mettant les témoins à disposition dans un délai raisonnable, selon les délais établis par l’ombudsman.

    Conformément à l’article 11.2 : Si une entreprise canadienne ne participe pas activement à un examen et, entre autres, refuse de fournir des renseignements et des documents pertinents, l’ombudsman pourrait tirer les conclusions négatives ou défavorables qui conviennent durant la recherche des faits.

    Conformément à l’article 12.4 : L’ombudsman peut déterminer qu’une partie à l’examen d’une plainte ou une personne visée par un examen mené à l’initiative de l’ombudsman qui ne participe pas activement à l’examen […] sans explication raisonnable, n’agit pas de bonne foi.

  3. Étant donné le refus d’Hugo Boss Canada inc. de rencontrer l’OCRE pour une réunion d’évaluation initiale alors que les préoccupations des plaignants semblent avoir été laissées sans réponse, l’OCRE peut considérer qu’Hugo Boss Canada inc. n’agit pas de bonne foi. Si l’OCRE décide de donner suite à la plainte, Hugo Boss Canada inc. aura la possibilité de participer pleinement au processus de plainte avant qu’on en arrive à une décision sur le bien-fondé de la plainte ou à un règlement de la plainte.
  4. L’ombudsman peut exercer son pouvoir discrétionnaire en vertu de l’article 10 du Décret et recommander à la ministre la mise en œuvre de mesures commerciales, à savoir :
    1. le retrait de l’appui à la défense des intérêts commerciaux de l’entreprise canadienne par le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (connu sous le nom d’Affaires mondiales Canada) ;
    2. le refus par le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement d’appuyer à l’avenir la défense des intérêts commerciaux de l’entreprise canadienne ;
    3. le refus par Exportation et développement Canada de soutenir financièrement l’entreprise canadienne à l’avenir.

Partie 5 — Observations présentées par les parties

Observations des plaignants

  1. Le 12 juin 2023, les plaignants ont fait part de leurs observations sur l’ébauche du rapport d’évaluation initiale de l’OCRE. Les plaignants affirment que l’OCRE devrait mener une enquête en s’appuyant sur une recherche indépendante des faits. Pour étayer leur affirmation, les plaignants se sont fondés sur les facteurs qui suivent.
  2. Premièrement, les plaignants soutiennent que la plainte n’est ni frivole ni vexatoire. Ils réitèrent les éléments de preuve fournis dans la plainte, notamment par l’Australian Strategic Policy Institute (ASPI) et les travaux de recherche de Laura Murphy. En particulier, l’ASPI a documenté un lien entre Hugo Boss et Esquel Textile Co. Ltée, une entreprise chinoise désignée comme ayant recours au travail forcé des Ouïghours. En ce qui concerne les travaux de recherche de Laura Murphy, des liens ont été établis entre Hugo Boss et Texhong Textile Group, une entreprise chinoise qui, selon la recherche, a recours au travail forcé des Ouïghours ou en tire profit. Les plaignants mettent également en avant des connaissements qui indiquent qu’Hugo Boss a importé plusieurs cargaisons d’Esquel Textile Co. Ltd. Bien que les plaignants reconnaissent que l’un de ces envois a été reçu par Hugo Boss Ticino SA et que l’autre provenait d’Esquel au Vietnam, ils affirment que la nature complexe des chaînes d’approvisionnement en vêtements peut faire en sorte que du travail forcé des Ouïghours demeure impliqué.
  3. Deuxièmement, les plaignants font remarquer que la plainte n’est pas examinée dans une autre instance et qu’elle ne l’a pas été dans le passé.
  4. Troisièmement, les plaignants soutiennent qu’Hugo Boss Canada inc. n’a pas fourni de réponse ou de réparation satisfaisante à l’égard des allégations contenues dans la plainte. Ils font remarquer qu’Hugo Boss Canada inc. n’a pas répondu aux multiples demandes de rendez-vous pour une réunion d’évaluation initiale ni aux communications des plaignants. Selon les plaignants, le fait qu’Hugo Boss Canada inc. n’a pas rencontré l’OCRE démontre que l’entreprise n’agit pas de bonne foi, ce qui milite en faveur du lancement d’une enquête.
  5. Quatrièmement, les plaignants font valoir que des renseignements pertinents sont susceptibles d’être disponibles publiquement, notamment par l’entremise des rapports de l’ASPI et de Laura Murphy, ainsi que des données relatives aux importations. Ils affirment que les recherches menées par les deux parties fournissent déjà des éléments de preuve importants sur les liens entre Hugo Boss Canada inc. et des entreprises chinoises qui ont recours au travail forcé des Ouïghours ou en tirent profit. Les plaignants notent également que si l’OCRE devait fermer le dossier, cela inciterait les entreprises canadiennes à ne pas coopérer avec l’OCRE à l’avenir.
  6. Cinquièmement, les plaignants font remarquer qu’il existe des recours efficaces, citant les mesures commerciales décrites au paragraphe 29 du présent rapport. Ils affirment que de telles mesures encourageraient non seulement Hugo Boss Canada inc., mais aussi toutes les entreprises canadiennes actives à l’étranger à s’assurer qu’elles ne profitent pas du travail forcé des Ouïghours.
  7. Sixièmement, les plaignants font remarquer que la tenue d’une enquête n’est pas susceptible d’entraîner un risque inacceptable pour le plaignant ou d’autres personnes.

Observations de Hugo Boss Canada inc.

  1. Le 19 juin 2023, Hugo Boss Canada inc. a fait part de ses observations sur l’ébauche du rapport d’évaluation initiale, affirmant que sa réponse démontrera clairement que les allégations sont fausses, mal documentées ou trompeuses ou qu’elles portent sur des situations qui n’ont plus cours. Bien que l’entreprise n’ait pas répondu auparavant à la plainte, elle a exposé en détail sa réponse aux allégations précises formulées dans la plainte dans ses observations sur la version préliminaire du présent rapport.
  2. En ce qui concerne la confidentialité, Hugo Boss Canada inc. affirme avoir fourni deux exemples où la presse a obtenu des informations sur l’entreprise et l’OCRE qui ne pouvaient provenir que des plaignants. En partant du principe que la source de la fuite de renseignements confidentiels ne peut être que les plaignants, même si ceux-ci ont été informés des « politiques de confidentialité strictes » de l’OCRE, Hugo Boss Canada inc. soutient qu’elle a eu de la difficulté à trouver le moyen de participer activement au processus de plainte. Surtout après que l’OCRE a déclaré que, même si un accord de confidentialité était signé, tous les renseignements fournis seraient assujettis à la Loi sur l’accès à l’information.
  3. Tout d’abord, Hugo Boss Canada inc. a abordé le sujet de la plainte au pénal déposée en Allemagne par le Centre européen pour les droits constitutionnels et les droits humains, selon laquelle Hugo Boss tire profit du travail forcé des Ouïghours. Hugo Boss Canada inc. affirme que l’entreprise n’est pas actuellement visée par une plainte au pénal en Allemagne. Selon Hugo Boss Canada inc., le procureur allemand a examiné la plainte et le procureur général l’a rejetée dans son intégralité le 4 octobre 2021, en raison du manque de preuves concrètes. Hugo Boss Canada inc. a expliqué que le Centre européen pour les droits constitutionnels et les droits humains avait reçu la décision par écrit, mais que les plaignants avaient omis de le mentionner dans la plainte.
  4. Deuxièmement, Hugo Boss Canada inc. a abordé sa relation d’approvisionnement avec Esquel Textile Co. Ltd. Hugo Boss Canada inc. a fait remarquer que l’OCRE a indiqué que les connaissements fournis par les plaignants à l’appui de leurs allégations provenaient de Singapour et du Vietnam. L’entreprise indique que les allégations de travail forcé contenues dans la plainte concernent les installations d’Esquel au Xinjiang et non celles de Singapour et du Vietnam. En outre, Hugo Boss AG a réorganisé son portefeuille de fournisseurs à l’échelle mondiale et a commencé à réduire ses relations avec Esquel en 2020-2021. En conséquence, Hugo Boss Canada inc. a mis fin aux expéditions d’Esquel en 2022.
  5. Troisièmement, Hugo Boss Canada inc. a abordé le lien établi par Laura Murphy entre Hugo Boss et Texhong Textile Group. Hugo Boss Canada inc. cite la réponse de Texhong aux allégations (à l’annexe D du rapport de l’Université Hallam de Sheffield), qui affirme que l’usine de Tiananmen [sic] mentionnée dans le rapport a été vendue à un tiers non affilié en 2021Note de bas de page 3. Hugo Boss Canada inc. a expliqué que l’entreprise avait mené ses propres recherches en 2022 et qu’elle n’avait trouvé aucune usine appartenant à Texhong au Xinjiang.
  6. Quatrièmement, Hugo Boss Canada inc. a donné des explications au sujet de sa déclaration publiée sur son compte Weibo, indiquant que l’entreprise « continuerait à acheter et à soutenir le coton du Xinjiang ». Hugo Boss Canada inc. a expliqué que ce message n’était pas autorisé et qu’il ne correspondait pas à la politique, aux pratiques ou à la position d’Hugo Boss. Hugo Boss Canada inc. a également expliqué que, lorsque le message a été découvert, il a été supprimé sans délai et que la déclaration officielle de l’entreprise a été diffusée sur Weibo afin de clarifier sa position. Elle a ensuite pris des mesures pour éviter que de tels agissements non autorisés se reproduisent à l’avenir. Hugo Boss Canada inc. a confirmé qu’elle ne tolère pas le travail forcé ni aucune autre atteinte aux droits de la personne ou aux conditions de travail éthiques, et que ses pratiques commerciales responsables sont accessibles au public sur son site Web.
  7. Cinquièmement, Hugo Boss Canada inc. a répondu à l’affirmation des plaignants selon laquelle l’entreprise n’a pas répondu à son courriel de novembre 2021. Le courriel a été envoyé à Leslie Minion, ancienne présidente d’Hugo Boss Canada inc. Hugo Boss Canada inc. a expliqué qu’elle avait effectué des recherches approfondies et qu’elle ne disposait d’aucune trace d’un courriel ou d’une lettre adressée par les plaignants à Leslie Minion. Elle a aussi expliqué que Leslie Minion n’a pas travaillé pour Hugo Boss Canada inc. depuis environ 10 ans.
  8. Sixièmement, Hugo Boss Canada inc. a expliqué que l’entreprise est assujettie à la loi américaine sur la prévention du travail forcé des Ouïghours, à la loi Magnitski et à d’autres sanctions liées au travail forcé des Ouïghours et à la région du Xinjiang. Par conséquent, l’entreprise a mis en place des mesures pour se conformer aux différentes exigences en vigueur, et le respect de ces exigences répond aux allégations formulées dans la plainte. De plus, Hugo Boss Canada inc. a expliqué que l’entreprise collabore régulièrement avec les principales parties prenantes afin d’examiner sa conformité et de créer de nouvelles stratégies, notamment en collaborant avec la Fair Labor Association et les Partnerships for Sustainable Textiles. Elle dirige des tests isotopiques pour renforcer la surveillance de la chaîne d’approvisionnement, évalue l’utilisation d’outils de tiers pour certifier et étudier de manière indépendante les chaînes d’approvisionnement et continuera d’évaluer et de mettre en œuvre des outils de surveillance de la chaîne d’approvisionnement.
  9. Enfin, le 31 mai 2023, après avoir reçu l’ébauche du rapport envoyée le 30 mai, Hugo Boss Canada inc. a indiqué qu’elle était prête à rencontrer l’OCRE pour une réunion d’évaluation initiale. Étant donné que la phase d’évaluation initiale était alors bien avancée et qu’une ébauche de rapport avait déjà été communiquée, l’OCRE a refusé et a de nouveau invité Hugo Boss Canada inc. à fournir ses observations sur l’ébauche du rapport. Si l’ombudsman décide de donner suite à la plainte, Hugo Boss Canada inc. aura la possibilité de participer pleinement au processus de plainte avant qu’une décision ne soit prise concernant le bien-fondé de la plainte.

Partie 6 — Décision de l’OCRE

  1. Afin de donner suite aux allégations formulées dans la plainte, l’ombudsman a décidé de mener une enquête sur la base d’une recherche indépendante des faits. Pour prendre sa décision, l’ombudsman a pris en compte les facteurs mentionnés au paragraphe 13 du présent rapport et, en particulier, la question de savoir s’il existe des contradictions dans les renseignements actuellement disponibles, qui justifient la tenue d’une enquête.
  2. L’OCRE reconnaît qu’Hugo Boss Canada inc. a répondu à la plainte et nié les allégations et a réitéré son attachement à respecter les lois nationales et internationales relatives au travail forcé et à accroître l’efficacité de ses programmes de gestion des chaînes d’approvisionnement. Cependant, la réponse d’Hugo Boss ne semble pas prendre pleinement en compte la nature complexe de la chaîne d’approvisionnement en vêtements. Plus précisément, en ce qui concerne l’allégation selon laquelle Hugo Boss Canada inc. entretient une relation d’approvisionnement avec Esquel Textile Co. Ltée, l’OCRE reconnaît que les connaissements mentionnés dans la plainte font état d’expéditions en provenance des installations d’Esquel à Singapour et au Vietnam, et non au Xinjiang. Toutefois, compte tenu de la prévalence du coton du Xinjiang et du fait que le coton passe souvent par une chaîne d’approvisionnement complexe, il est possible que les usines Esquel d’autres pays utilisent du coton du Xinjiang. L’enquête tiendra compte de cet élément et d’autres indicateurs de risque connexes, ainsi que des stratégies d’atténuation pertinentes pour assurer avec rigueur une diligence raisonnable en matière de droits de la personne dans un tel contexte à risque élevé.
  3. Même si l’accessibilité des renseignements pertinents pourrait être limitée en raison du contexte plus large de la plainte, l’OCRE sollicitera l’aide d’enquêteurs spécialisés dans la recherche et l’analyse de données publiquement accessibles. Si les renseignements disponibles sont limités, ou si l’accès aux renseignements est restreint en fonction du degré de coopération d’Hugo Boss, l’OCRE peut indiquer dans le rapport d’enquête comment la disponibilité des renseignements influe sur sa capacité à tirer des conclusions.
  4. Hugo Boss Canada inc. aura continuellement la possibilité de fournir d’autres renseignements pertinents au cours de l’enquête, y compris des renseignements concernant ses activités de diligence raisonnable en matière de droits de la personne.
  5. Pendant que l’OCRE procédera à une enquête sur la base d’une recherche indépendante des faits, la médiation demeurera possible à n’importe quelle étape du processus de plainte, à la discrétion de l’OCRE et avec l’accord des parties. L’OCRE encourage les parties à envisager une médiation, en tenant compte du fait que ce processus se déroule en toute confidentialité, notamment en ce qui concerne les renseignements délicats sur le plan commercial.

Annexe-1

Les plaignants : une coalition de 28 organisations

  1. Canadians in Support of Refugees in Dire Need (CSRDN)
  2. Alliance Canada Hong Kong
  3. Anatolia Islamic Centre
  4. Canada Tibet Committee
  5. Canadians Against Oppression & Persecution
  6. Canadian Council of Muslim Women (CCMW)
  7. Canadian Council of Imams (CCI)
  8. Canada-Hong Kong Link
  9. Doctors for Humanity
  10. East Turkistan Association of Canada
  11. End Transplant Abuse in China (ETAC)
  12. Human Rights Research and Education Centre, University of Ottawa
  13. Human Concern International (HCI)
  14. Islamic Circle of North America Canada (ICNA)
  15. Islamic Society of North America (ISNA)
  16. Justice for All
  17. Lawyers for Humanity
  18. Muslim Association Canada (MAC)
  19. National Council of Canadian Muslims (NCCM)
  20. Raoul Wallenberg Centre for Human Rights
  21. Canadian Security Research Group
  22. Share 2 Care (S2C)
  23. Stop Uyghur Genocide Canada
  24. Toronto Association for Democracy in China
  25. Union of Medical care and Relief Organizations-Canada (UOSSM)
  26. Uyghur Refugee Relief Fund
  27. Uyghur Rights Advocacy Project
  28. Vancouver Society in Support of Democratic Movement
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