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Rapport final : Enquête sur une plainte déposée par une coalition de 28 organisations concernant les activités de Dynasty Gold Corporation

Numéro de dossier : 220842 
Plainte déposée : 21 juin 2022 
Date de publication: mars 2024

Table des matières

Liste des abréviations

HCDH
Haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme
DRDP
Diligence raisonnable en matière de droits de la personne
IRMA
Initiative for Responsible Mining Assurance
MRDP
Mécanisme de responsabilisation des droits de la personne
OCRE
Ombudsman canadien de la responsabilité des entreprises
PDG
Président-directeur général
RAOX
Région autonome ouïghoure du Xinjiang
RMB
Renminbi (aussi appelé yuans chinois)
RPC
République populaire de Chine
WRG
Western Region Gold
XFN
Xinjiang Non-Ferrous Metal
XPCC
Xinjiang Production and Construction Corps

Partie 1 – Contexte

À propos de l’OCRE

L’Ombudsman du Canada de la responsabilité des entreprises (OCRE) offre un mécanisme de règlement des différends relatifs aux entreprises et aux droits de la personne mis en place par le gouvernement du Canada. Toute personne peut déposer une plainte auprès de l’OCRE concernant d’éventuelles atteintes aux droits de la personne découlant des activités des entreprises canadiennes à l’étranger dans les secteurs du vêtement, des mines ou du pétrole et du gaz.

Pour un complément d’information, consulter le site Web de l’Ombudsman du Canada de la responsabilité des entreprises.

Quel est le but du présent rapport ?

Dans ce rapport, l’OCRE présente l’information relative à l’étape d’évaluation d’une plainte déposée par une coalition de 28 organisations canadiennes le 21 juin 2022 concernant les activités de Dynasty Gold Corporation.

Conformément à l’article 16 du Décret de l’OCRE, les parties ont eu l’occasion de présenter leurs observations sur les faits contenus dans le présent rapport. La partie 7 du rapport renferme un résumé de ces observations.

Qui sont les parties à la plainte ?

Les plaignants forment une coalition de 28 organisations canadiennes (ci-après désignées « les plaignants ») dont la liste figure à l’annexe 1.

L’intimé est Dynasty Gold Corporation (Dynasty), une société minière canadienneNote de bas de page 1. Dynasty a été constituée en vertu de la British Columbia Business Act le 12 décembre 1985 et son siège social est situé au 610, rue Granville à Vancouver.

Quel est le motif de la plainte?

Selon la plainte déposée, dans ses activités minières à Hatu, dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang (RAOX), Dynasty a eu recours au travail forcé des Ouïghours ou tiré profit de celui-ci.

Pour étayer leurs allégations, les plaignants se réfèrent au communiqué de presse de Dynasty daté du 25 janvier 2021Note de bas de page 2 et à une déclaration de la présidente-directrice générale de Dynasty, Ivy Chong, publiée dans le Globe and Mail du 31 janvier 2021Note de bas de page 3, soulignant que de nombreux membres de groupes ethniques, y compris les Ouïghours, occupaient des postes à tous les échelons à la mine de Hatu. Dans le communiqué de presse, Dynasty affirme qu’elle offre une rémunération équitable à tous ses employés et respecte tous les protocoles, y compris les pratiques culturelles et les jours fériés spéciaux consacrés aux pratiques religieusesNote de bas de page 4.

Sommaire du processus de traitement de la plainte à ce jour

Le 1er août 2022, compte tenu des renseignements fournis par les plaignants, l’ombudsman a conclu que la plainte était recevable conformément à l’article 6.1 des Procédures opérationnelles. Cela signifie que l’ombudsman a estimé que la plainte contenait suffisamment de renseignements pour conclure de façon raisonnable que chacun des trois critères de recevabilité avait été respecté. La plainte est alors passée à l’étape de l’évaluation initiale du processus de traitement de la plainte.

Le 31 mars 2023, une version préliminaire du rapport d’évaluation initiale a été transmise aux parties à des fins de commentaires. Après réception des commentaires des parties, l’ombudsman a décidé de lancer une enquête au moyen d’une recherche indépendante des faits et le Rapport d’évaluation initiale (PDF) final a été publié le 11 juillet 2023.

À la suite de la publication du rapport d’évaluation initiale, l’OCRE a demandé aux deux parties de l’information dans le cadre du processus d’enquête. Une copie de la demande d’information figure à l’annexe II. En réponse aux demandes de l’OCRE, les plaignants ont indiqué qu’ils cherchaient une solution qui s’appliquerait à l’ensemble du système pour toutes les plaintes semblables. Pour ce qui est de la vérification par un tiers, les plaignants ont conseillé à Dynasty de faire appel à des audits externes indépendants, qu’elle devrait rendre publics dès qu’ils seront terminés. Les plaignants ont reconnu qu’il se révélait ardu d’accéder sans entrave aux dossiers pertinents du gouvernement et de l’entreprise et d’effectuer des visites sur place. Ils ont fait référence à l’Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA) sur la façon de recueillir des éléments de preuve dans les environnements à haut risque.

Dans sa réponse, Dynasty a réaffirmé sa position selon laquelle la plainte porte sur un problème qui pourrait s’être produit après le 1er mai 2019, soit plus d’une décennie après que Dynasty a mis fin à ses activités au Xinjiang. Dynasty a déclaré qu’elle n’avait pas été informée par le gouvernement du Canada ou l’ambassade de Beijing de l’allégation pendant qu’elle exerçait ses activités au Xinjiang. Dynasty a également affirmé que les salaires qu’elle versait aux travailleurs locaux équivalaient à presque du double du salaire local, que les travailleurs recevaient une formation en cours d’emploi et qu’ils étaient heureux. Dynasty n’a fourni aucun des documents ou des renseignements demandés par l’OCRE.

Partie 2 – Le processus d’enquête

Le processus d’enquête fait partie du Mécanisme de responsabilisation des droits de la personne (MRDP) de l’OCRE. Une enquête est le processus utilisé par l’OCRE pour rassembler et évaluer les faits nécessaires permettant à l’ombudsman de déterminer si une atteinte aux droits de la personne a été ou est en train d’être commise. L’ombudsman dispose de toute la latitude voulue pour déterminer la manière dont une enquête est menée.

L’ombudsman peut recueillir de l’information de deux manières : la recherche conjointe des faits et la recherche indépendante des faits. Si l’entreprise et le plaignant (les parties) s’entendent, l’OCRE procédera à une recherche conjointe des faits. Cette recherche est le processus par lequel l’ombudsman et les parties déterminent les faits pertinents et les questions qui façonneront l’enquête. La recherche indépendante des faits est le processus que l’ombudsman utilise pour déterminer lui-même les faits pertinents et les questions qui constitueront le fondement de l’enquête.  

L’ombudsman peut utiliser un éventail de méthodes dans le cadre d’une recherche indépendante des faits afin de rassembler les renseignements nécessaires. Il peut notamment interroger des témoins, mener différents types de recherches et effectuer des visites dans les pays.

Méthode d’évaluation des preuves par l’OCRE

Lorsqu’il mène des enquêtes, l’OCRE évalue s’il est « plus probable qu’improbable » qu’une atteinte aux droits de la personne ait eu lieu. C’est ce que l’on appelle la norme civile de preuve, selon laquelle les preuves sont évaluées en fonction de la prépondérance des probabilités.

Pour évaluer la fiabilité des preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, l’OCRE peut tenir compte de divers facteurs, tels que :

Sommaire du processus d’enquête relatif à cette plainte

L’OCRE a mené cette enquête en recourant à la recherche indépendante des faits et a fait appel à une société de conseil spécialisée dans la conduite d’enquêtes sur les droits de la personne pour l’aider dans son travail. Ce cabinet regroupait des personnes maîtrisant les langues chinoises.

Le risque de représailles dans le cadre de cette enquête est élevé. Le contexte politique actuel en ChineNote de bas de page 5 signifie que la réalisation d’évaluations en personne sur les questions de droits de la personne concernant les Ouïghours et d’autres minorités turciques pose des risques importants pour la sécurité. C’est pourquoi la présente enquête s’est limitée aux données accessibles au public, y compris les articles de presse, les bases de données gouvernementales et judiciaires, les sites Web des entreprises et les renseignements émanant d’organisations non gouvernementales sérieuses. Les médias sociaux n’ont pas été examinés dans le cadre de cette enquête. Comme il est précisé à la partie 1, l’OCRE a aussi demandé aux deux parties de lui fournir de l’information. Ces demandes figurent à l’annexe II.

Dans la mesure du possible, les données sources ont été fournies dans des notes de bas de page tout au long du présent rapport. Les données sources susceptibles de donner lieu à un risque de représailles n’ont pas été divulguées.

Partie 3 – Faits liés à l’enquête

Activités de Dynasty dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang

  1. Dynasty (anciennement C Squared Developments Inc. et Lucero Resource Corp.) est une société minière canadienne qui possède ou possédait des intérêts dans trois projets miniers différents en Chine continentaleNote de bas de page 6. Ces projets miniers sont situés dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang (RAOX), la province de Gansu et la province de Qinghai, mais le présent rapport porte exclusivement sur les activitésNote de bas de page 7 et les intérêts commerciaux de Dynasty dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang.
  2. Quand, en 2004, Dynasty a commencé ses activités d’exploration dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang, le gouvernement de cette région a mis en place une série de politiques visant à attirer les entreprises étrangères dans le secteur minier aurifère, alors sous-développé, de la régionNote de bas de page 8. Ces activités ont été menées par l’intermédiaire de la coentreprise sinoétrangère Terraxin, Xinjiang Terraxin Mineral Exploration Co. LtdNote de bas de page 9.

La coentreprise sinoétrangère Terraxin

  1. Terraxin a été lancée conjointement en 2004 par Terrawest Minerals Inc. (Terrawest), filiale à 100 % de Dynasty, et Xinjiang Yunlong Mining Industry Co Ltd (Yunlong Mining), filiale de Xinjiang Non-Ferrous Metal (XFN)Note de bas de page 10, entreprise entièrement détenue par l’État. La constitution de Terraxin en tant que coentreprise sinoétrangère en 2004 est confirmée dans les bases de données des entreprises chinoisesNote de bas de page 11. Dans le présent rapport, les références à Dynasty renvoient aux activités de l’entreprise dans la RAOX par l’intermédiaire de Terrawest et de Terraxin.
  2. Pour conclure l’accord de coentreprise, Dynasty se serait rendue dix fois dans la RAOX en 2003 et aurait eu des contacts fréquents avec le Non-Ferrous Geological Survey Bureau (bureau d’études géologique sur les métaux non ferreux) de XFNNote de bas de page 12. L’accord de lancement de la coentreprise a finalement été signé à l’occasion de la foire économique et commerciale étrangère d’Urumqi dans la RAOX en 2003Note de bas de page 13.
  3. Les médias chinois ont fait état de la création de Terraxin en 2004, décrivant la coentreprise comme « la prunelle des yeux » de ses sociétés mères et indiquant qu’elle avait comme mission de répertorier les mines d’or et les autres ressources minérales dans la RAOXNote de bas de page 14. Sina News a déclaré qu’un investissement de 12 millions de dollars américains par Terrawest était prévu dans Terraxin et qu’elle lui fournirait des technologies d’exploration de pointeNote de bas de page 15. Le même média a précisé que la période d’exploration et de coopération préliminaire entre Terrawest et XFN était de cinq ansNote de bas de page 16. Il a été mentionné qu’après qu’un gisement minier prometteur serait découvert, que le partenariat se transformerait en développement conjoint de la mineNote de bas de page 17.
  4. Un rapport de 2005 de Dynasty affirmait que Terraxin était détenue à 70 % par Terrawest et à 30 % par Yunlong Mining<Note de bas de page 18. Selon Dynasty, elle pourrait « bénéficier jusqu’à concurrence de 80 % de la coentreprise » en affectant 12 millions de dollars américains au cours de l’exploration dans la RAOXNote de bas de page 19. Les bases de données des entreprises chinoises montrent que Terraxin est actuellement détenue à 99,9999 % par Terrawest et à 0,0001 % par Yunlong MiningNote de bas de page 20. Aucun élément n’a été trouvé permettant d’expliquer le changement de la structure du capital social de Terraxin.

Le projet minier Hatu Gold

  1. Le projet d’exploitation aurifère de Hatu comprend un groupe de 13 concessions contiguës couvrant environ 1 035 kilomètres carrés et situées dans la région nord-ouest de la RAOXNote de bas de page 21. Dynasty a affirmé que l’accord de coentreprise accordait à Terrawest le droit d’explorer les concessions enregistrées à Yunlong MiningNote de bas de page 22. L’une de ces concessions se trouvait dans la zone d’exploitation aurifère Qi-2 de Hatu. Cette zone a été découverte par la brigade géologique n°7 du Bureau de la Commission géologique du Xinjiang au début des années 1980. À l’époque, des équipes d’exploration chinoises avaient déjà effectué d’importants travaux d’exploration dans la zone Qi-2 de HatuNote de bas de page 23.
  2. En mai 2004, Dynasty a entamé des travaux d’exploration dans la zone Qi-2 de Hatu dans le but d’évaluer son potentiel de minéralisation aurifère à faible teneur et à fort tonnageNote de bas de page 24. Grâce à ses travaux d’exploration, Dynasty a découvert une quantité importante de ressources aurifères dans la zone Qi-2 de Hatu et le gisement d’or a été réputé comme étant situé à l’intérieur d’un ensemble de terres de 600 [kilomètres] carrés que la coentreprise détenait dans la prolifique ceinture aurifère de Tien ShanNote de bas de page 25.
  3. En janvier 2006, China National Gold Group a publié sur son site Web un article précisant que le projet d’exploitation aurifère de Hatu de Dynasty se déroulait bienNote de bas de page 26. Plus précisément, l’article mentionnait que Dynasty avait foré neuf trous d’une profondeur totale de 1 960 mètres dans le gisement d’or Qi-2 de HatuNote de bas de page 27. L’article réaffirmait que Dynasty pouvait bénéficier des 80 % susmentionnés des recettes découlant du projet d’exploitation aurifère Qi-2 de HatuNote de bas de page 28.
  4. Le 14 avril 2006, Dynasty, XFN, Yunlong Mining et Western Region Gold Co. Ltd. (WRG), une filiale à part entière de XFN, ont signé un accord quadripartite intitulé Framework Agreement on Exploration and Development within the Scope of the Mining Licence of the Qi-2 Gold Mining Area, en vertu duquel Dynasty aurait droit à 70 % des intérêts des nouveaux gisements d’or identifiés par Terraxin dans la zone d’exploitation aurifère Qi-2 de Hatu et pourrait par la suite s’associer à WRG pour mener conjointement des activités minières dans les gisements d’orNote de bas de page 29.
  5. Toujours en avril 2006, China National Gold Group a indiqué que Dynasty investirait un total de 3,5 millions de dollars américains pour le développement du projet d’exploitation aurifère de Hatu, du projet d’exploitation minière Red River Valley (Red River) dans la province de Qinghai ainsi que du projet d’exploitation minière Wildhorse (Wildhorse) dans la province de Gansu en Chine continentaleNote de bas de page 30.
  6. En 2007, Dynasty a demandé une réduction de son apport en capital à cinq millions de dollars américains. La demande a été acceptée par le Bureau du commerce de la RAOX et une licence d’exploitation révisée a été délivrée en août 2007Note de bas de page 31.
  7. En octobre 2008, toutes les licences d’exploration sont venues à échéance, étant donné que Dynasty n’avait pas satisfait aux exigences en matière d’apport de capitalNote de bas de page 32. Dynasty a déprécié la valeur comptable des frais d’exploration reportés de Terraxin et des actifs connexes dans ses états financiers, à hauteur du produit net futur estimé à 100 000 dollars américainsNote de bas de page 33.
  8. En janvier 2009, Terrawest a conclu un accord de cession avec Chimo Gold Corp. (Chimo) en vertu duquel Chimo recevrait la participation de 70 % de Terrawest dans l’actif Qi-2 de Hatu. Chimo aurait accepté de verser un paiement en espèces de 100 000 dollars américains et jusqu’à 35 000 dollars américains de frais de transactionNote de bas de page 34. Un montant supplémentaire de 800 000 dollars américains devait être versé à Terrawest si Chimo cédait à nouveau sa participation de 70 %Note de bas de page 35. Terrawest conserverait une redevance de 2,75 % sur le rendement net de la fonderieNote de bas de page 36. Toutefois, cette transaction ne s’est pas réalisée et la participation de 70 % dans l’actif de Hatu est revenue à TerrawestNote de bas de page 37.
  9. Dans son rapport de gestion de mars 2009, Dynasty a indiqué qu’elle était en train de demander le renouvellement des licences d’explorationNote de bas de page 38. Elle a également fait état d’une « cessation des activités en Chine », bien que les spécificités de cette cessation et son applicabilité à la mine Qi-2 de Hatu ne soient pas clairesNote de bas de page 39.
  10. En 2010, Dynasty a indiqué qu’elle avait entamé la vente de sa participation dans la mine au gouvernement chinois local et qu’aucun accord n’avait encore été concluNote de bas de page 40. Les états financiers des années suivantes de Dynasty ne font pas référence à cette vente potentielle. Toutefois, les états financiers de 2011 indiquent que Dynasty a réduitNote de bas de page 41 la valeur comptable restante de l’actif de HatuNote de bas de page 42. L’investissement dans Terraxin n’a pas été pris en compte dans la valeur financière de Dynasty à partir de 2012 et n’a pas été mentionné dans ses états financiers de 2013.
  11. Dans une interview en 2018, Ivy Chong, PDG de Dynasty, a déclaré que Dynasty disposait de trois projets d’exploitation aurifère en Chine en 2004, y compris le projet de la Red River Valley, les projets Wildhorse et le projet XUAR exploité par TerraxinNote de bas de page 43. Mme Chong a déclaré que le projet XUAR avait amorcé sa production en 2009Note de bas de page 44. Elle a ajouté qu’en 2007, Dynasty a injecté des investissements supplémentaires dans les trois projets, dont trois millions de dollars américains dans le projet Red River Valley, 4,8 millions de dollars américains dans le projet Wildhorse et 12 millions de dollars américains dans le projet XUAR, de manière à porter à 80 % sa participation dans les trois projets miniersNote de bas de page 45.

Contestations de Dynasty à l’encontre de Xinjiang Non-Ferrous Metal (XFN), Western Region Gold (WRG) et Yunlong Mining

  1. Dans un communiqué de presse publié le 13 avril 2022, Dynasty a affirmé qu’elle avait été mise à l’écart par XFN depuis 2008 et qu’elle avait éprouvé des difficultés dans la poursuite des activités à Hatu et qu’elle n’avait, depuis lors, aucun contrôle opérationnel sur la mine de HatuNote de bas de page 46. Dynasty a initialement fait état de ces difficultés dans son rapport de gestion déposé dans le Système électronique de données, d’analyse et de recherche (SEDAR)Note de bas de page 47 en 2015Note de bas de page 48. Elle a réaffirmé le tout dans son rapport de gestion de novembre 2022, qui indiquait que Dynasty éprouvait des difficultés d’exploitation du site minierNote de bas de page 49.
  2. Un rapport de solvabilité d’août 2019 concernant XFN, publié par China Lianhe Credit Rating Co. , indiquait que la zone minière aurifère de Hatu, au moment de la publication du rapport, était détenue et exploitée par WRGNote de bas de page 50. Il est difficile de déterminer si cela a entraîné un changement dans la structure du capital social touchant la participation de Dynasty. À la fin de 2018, le même rapport précise qu’un « projet technique d’exploitation souterraine à grande profondeur » était en cours dans la zone d’exploitation aurifère de Hatu, qui faisait partie des grands projets de XFN en cours de construction à l’époqueNote de bas de page 51. Le rapport ne faisait aucune mention de la propriété ou de la participation de Dynasty à des projets de prospection ou d’exploitation aurifère sur le site de Hatu.
  3. De plus, les documents détenus dans les registres des entreprises chinoises montrent que WRG a créé une filiale à 100 % appelée WRG Karamay Hatu Gold Mine Co Ltd (WRG Karamay Hatu Gold Mine) en juillet 2010 à Karamay (RAOX), pour superviser l’exploitation de l’or et les activités connexes à HatuNote de bas de page 52. Aucun élément de preuve n’a été constaté pour suggérer que Dynasty possédait ou possède maintenant une participation ou d’autres liens avec WRG Karamay Hatu Gold Mine.
  4. Le rapport annuel de 2022 de WRG a également décrit le projet d’exploitation aurifère de Hatu comme étant son « propre » projet et qu’il était exploité par WRG Karamay Hatu Gold MineNote de bas de page 53. Le même rapport indiquait qu’au moment de la rédaction dudit rapport, WRG détenait une licence lui permettant de mener des activités d’exploitation aurifère à Hatu jusqu’en novembre 2027Note de bas de page 54. Le site Web de XFN décrivait aussi la mine d’or de Hatu comme étant exploitée par WRG Karamay Hatu Gold Mine et n’indiquait pas que Dynasty a des intérêts ou joue un rôle dans l’exploitation et la gestion de la mineNote de bas de page 55.

Contestation judiciaire de Dynasty à l'encontre de Xinjiang Non-Ferrous Metal (XFN), Western Region Gold (WRG) et Yunlong Mining

  1. Dans son communiqué de presse d’avril 2022, Dynasty alléguait que WRG avait unilatéralement inscrit la mine d’or Qi-2 de Hatu à la Bourse de Shanghai en 2016 sans son consentement et sans reconnaître sa participation à hauteur de 70 % dans la mineNote de bas de page 56. Dynasty a déclaré qu’elle avait intenté une poursuite, par l’intermédiaire de Terrawest, contre XFN et ses filiales dans la RAOX en 2017, poursuite qu’elle avait perdue en 2019Note de bas de page 57.
  2. Terrawest a soutenu dans sa poursuite que les trois intimés avaient unilatéralement résilié l’accord quadripartite, ce qui aurait porté atteinte à ses « droits et intérêts légitimes ». Terrawest a donc demandé à obtenir une indemnisation - dont le montant total n’a pas été divulgué - aux intimés, y compris une indemnisation de 40 millions de RMB (soit 5,59 millions de dollars américains) de la part de WRG, qui a été mentionnée dans les propres documents d’entreprise de WRGNote de bas de page 58.
  3. WRG affirmait que l’accord quadripartite avait été résilié parce que Dynasty aurait, semble-t-il, omis de soumettre un avis écrit, conformément à l’accord quadripartite, à XFN, WRG et Yunlong Mining avant la fin de 2006 pour savoir si Dynasty avait l’intention de procéder au « développement industriel » de la zone minière aurifère Qi-2 de HatuNote de bas de page 59. WRG a ajouté, étant donné que Dynasty n’avait pas soumis ledit avis dans le délai prescrit et qu’elle ne l’avait toujours pas fait au moment du premier appel public à l’épargne de WRG en 2014, que Dynasty ne pouvait pas s’attendre à ce que le partenariat quadripartite se poursuiveNote de bas de page 60.
  4. WRG a également souligné que Terraxin n’aurait pas fourni de rapports techniques sur les nouveaux gisements d’or relevés dans la zone minière aurifère Qi-2 de Hatu, comme l’exigeait l’accord quadripartite en tant que condition préalable à des activités ultérieures de développement conjoint. Par conséquent, WRG a considéré que Terraxin n’était pas « qualifiée » pour participer au développement conjoint de la zone minière aurifère Qi-2 de HatuNote de bas de page 61.
  5. Une recherche dans les archives des jugements des tribunaux chinois et dans les médias chinois a confirmé qu’un procès (affaire n°(2017)新民初9号) avait été intenté par Terrawest devant la Cour populaire suprême de la RAOX contre XFN, WRG et Yunlong Mining en 2017 au sujet de ce litigeNote de bas de page 62. Toutefois, les archives des jugements des tribunaux chinois n’ont pas permis de divulguer les détails de l’affaire ni le verdict, citant que l’affaire était liée à « secrets nationaux »Note de bas de page 63.
  6. Dynasty a déclaré publiquement qu’elle avait perdu le procès contre XFN, WRG et Yunlong Mining en 2019Note de bas de page 64. Les archives des jugements des tribunaux chinois montrent que Terrawest en a appelé de la décision auprès de la Cour populaire suprême de Chine continentale en 2020 (affaire n°(2020)最高法民终578号Note de bas de page 65). En juillet 2020, la Cour populaire suprême a annoncé que la décision initiale avait été confirmée, Terrawest ayant « volontairement décidé de ne pas faire appel ».
  7. Une recherche dans les archives des jugements de la Cour populaire suprême de Chine a révélé que Terrawest n’avait pas en fait « volontairement retiré son appel », mais que la Cour avait jugé qu’elle l’avait fait parce qu’elle n’avait pas, semble-t-il, payé à temps à la Cour des frais administratifs de 241 800 RMB (34 000 dollars américains)Note de bas de page 66. L’avis de paiement aurait été reçu et signé par Terrawest le 22 mai 2020. La société était tenue par la Cour d’effectuer ledit paiement dans les sept jours suivant la réception de l’avis, mais ne l’aurait pas fait. La Cour a donc considéré que Terrawest avait volontairement retiré son appel et a confirmé la décision précédente. La Cour a également déclaré qu’il s’agissait de la « décision finale » concernant le litigeNote de bas de page 67. Aucune autre information concernant l’affaire n’a été divulguée.
  8. Dynasty a réaffirmé sa position d’actionnaire majoritaire de Terraxin dès avril 2022. Tout en décrivant son point de vue sur le différend avec les autres entités, Dynasty a expliqué qu’elle cherchait à résoudre la situation par une issue juste et équitable et qu’une indemnisation était envisagée. La déclaration ne mentionnait pas si Dynasty avait l’intention de céder sa participation dans Terraxin ou de se distancier de la RAOXNote de bas de page 68. En novembre 2022, Dynasty a réaffirmé sa position concernant sa revendication de propriété, bien que le libellé décrivant les projets futurs n’ait pas fait référence à une issue juste et équitable ou à une indemnisation, expliquant plutôt que Dynasty évaluait la situation et étudiait les options qui s’offraient à elleNote de bas de page 69.

Travail forcé et région autonome ouïghoure du Xinjiang (RAOX)

  1. Il existe des preuves dignes de foi laissant entendre que les minorités ouïghoures et d’autres minorités majoritairement musulmanes ont été soumises au travail forcé et à des programmes d’emploi dans la RAOX de la République populaire de Chine (RPC), et ce dans deux contextes. Premièrement, la RPC utilise des « centres d’enseignement et de formation professionnels » (CEFP)Note de bas de page 70. Deuxièmement, par le truchement de programmes de « main-d’œuvre excédentaire » ou de « transfert de main-d’œuvre », dans le cadre desquels les « diplômés » des CEFP sont affectés à des emplois industriels comportant des éléments de coercitionNote de bas de page 71. La RPC estime que ces affectations font partie de « programmes de réduction de la pauvreté »Note de bas de page 72.
  2. En 2022, le gouvernement du Canada a conclu une étude sur le travail forcé et les risques liés à la chaîne d’approvisionnement dans la RAOX, acceptant les preuves « reconnues à grande échelle » par la communauté internationale relativement aux atteintes aux droits de la personne commises à l’encontre des minorités ethniques ouïghouresNote de bas de page 73. Le gouvernement du Canada a conclu que la RPC « utilise des programmes, par ailleurs légitimes, de rééducation et de relocalisation des chômeurs comme instruments d’une campagne élargie d’oppression, d’exploitation et d’endoctrinement de la population musulmane ouïghoure pour l’intégrer dans la culture chinoise han »Note de bas de page 74. Le gouvernement des États-Unis a également conclu en 2021 que « les crimes contre l’humanité commis par la RPC englobent… le travail forcé » (Traduction)Note de bas de page 75.
  3. Dans son évaluation de 2022 des préoccupations liées aux droits de la personne dans la RAOX, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a déclaré qu’il existait un lien évident entre les centres d’enseignement et de formation professionnels et l’emploi dans des usines ou des entreprises. Le HCDH a conclu qu’il existait des signes de travail forcé dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang et que le gouvernement de la RPC devait d’urgence apporter des éclaircissements à ce sujetNote de bas de page 76. La date précise à laquelle les programmes de travail forcé de la RPC ont commencé est difficile à déterminer; toutefois, le HCDH a constaté une augmentation des allégations de travail forcé des Ouïghours en 2017. C’est alors que les organisations non gouvernementales, les chercheurs universitaires, le gouvernement et les médias ont davantage parlé du travail forcé des OuïghoursNote de bas de page 77. Selon des données probantes, le travail forcé des Ouïghours se poursuit aujourd’huiNote de bas de page 78.
  4. Les entreprises qui tentent de déceler le travail forcé des Ouïghours dans leurs chaînes d’approvisionnement et de corriger la situation en se rendant sur place dans les installations de leurs fournisseurs se heurtent toutefois à d’importantes difficultés. Une série de « lois de blocage » adoptées par la RPC ont créé un environnement répressif pour les personnes et les entreprises qui cherchent à déceler et à combattre le travail forcé. Ces lois de blocage permettent à la RPC de prendre des mesures punitives à l’égard des personnes ou des entreprises considérées comme agissant de façon contraire aux intérêts de la ChineNote de bas de page 79.
  5. La RPC a également mis en place des tactiques de surveillance de masse dans tout le Xinjiang à des fins de contrôle et de surveillance sociale. L’intelligence artificielle, la reconnaissance faciale, la reconnaissance de la démarche et la technologie infrarouge ont permis à la RPC de suivre et de surveiller les activités dans toute la région du Xinjiang, ce qui a conduit à l’arrestation et à la détention d’OuïghoursNote de bas de page 80.
  6. Des auditeurs indépendants, auxquels les entreprises font souvent appel pour surveiller les chaînes d’approvisionnement, auraient été détenus, harcelés et menacés. Les auditeurs ne sont pas en mesure de recueillir des preuves dignes de foi pendant les entretiens avec les travailleurs parce qu’ils sont obligés de faire appel à des interprètes nommés par le gouvernement et que les travailleurs craignent des représaillesNote de bas de page 81. Dans ce contexte, le risque de représailles pour les travailleurs ouïghours est extrêmement élevé et la capacité des entreprises à corriger le travail forcé dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang se heurte à des difficultés considérables.

Liens possibles des associés de la coentreprise de Dynasty avec le travail forcé des Ouïghours

  1. Des éléments de preuve laissent entendre que WRG et XFN ont été impliquées dans les programmes de travail forcé de la RPC, soit par leur participation au programme de transfert de main-d’œuvre, soit par leur participation au Corps de production et de construction du Xinjiang (Xinjiang Production and Construction Corps - XPCC).
  2. XPCC (également connu sous le nom de Bingtuan ou corps) est un conglomérat d’entreprises publiques paramilitaires qui exerce ses activités dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang. XPCC fait office de gouvernement régional, d’organisation paramilitaire, de service correctionnel, d’empire médiatique, de système scolaire et est l’une des plus grandes entreprises publiques du mondeNote de bas de page 82. Le gouvernement central de la Chine considère que XPCC est un système spécial d’intégration des fonctions gouvernementales, militaires et d’entrepriseNote de bas de page 83. Les gouvernements des États-Unis et du Canada ont imposé des sanctions à XPCC en réponse aux atteintes graves et systémiques des droits de la personne commises en ChineNote de bas de page 84.
  3. WRG et Xinjiang Quanxin Mining and Metallurgy Machinery Manufacturing Co Ltd (Quanxin) (une filiale de XFN) ont signé conjointement un accord avec XPCC en décembre 2010, en vertu duquel WRG et Quanxin loueraient 55 029 mètres carrés de terrains à usage industriel auprès du Bureau des terres publiques (State-Owned Land Resources Bureau) de la 12e division de construction agricole de XPCCNote de bas de page 85.
  4. En juillet 2011, WRG a obtenu un permis du Bureau des terres publiques de la 12e division de construction agricole de XPCC, qui a permis à la société de construire un immeuble de bureaux et des installations de production sur le terrain en questionNote de bas de page 86. Une recherche dans les sources publiques n’a pas permis de savoir si WRG a entretenu des relations commerciales avec XPCC au cours des dernières années.
  5. Selon le rapport semestriel de 2020 de WRG, l’entreprise participerait « continuellement » à des programmes de transfert de main-d’œuvre concernant des « travailleurs excédentaires » du sud de la RAOX. Le rapport ajoute que l’entreprise a absorbé 61 travailleurs du sud de la RAOX et qu’elle « intensifiera la formation professionnelle » de ces travailleurs afin de les maintenir à leur poste à long termeNote de bas de page 87.
  6. Le rapport semestriel de 2020 de WRG précité mentionne que l’entreprise a été jumelée à un certain nombre de villages de la RAOX, dont deux villages situés près de WRG Karamay Hatu Gold Mine, à des fins de « réduction ciblée de la pauvreté »Note de bas de page 88.
  7. Selon un article publié par XFN en novembre 2020, l’entreprise a participé à des programmes de transfert de main-d’œuvre dans la RAOX à partir de 2017Note de bas de page 89. L’article mentionne qu’en 2020, XFN a absorbé 145 « travailleurs excédentaires » du sud de la RAOX.

Travail forcé possible des Ouïghours dans la région aurifère Qi-2 de Hatu

  1. Selon un article publié par XFN en octobre 2020, la mine d’or de Hatu a accordé une grande importance aux activités de transfert de main-d’œuvre dans le sud de la RAOX. Elle avait « absorbé » cinq travailleurs du sud de la RAOX en 2017 et 19 travailleurs de la même région en 2019Note de bas de page 90.
  2. En 2020, la mine d’or de Hatu aurait également accueilli 20 travailleurs âgés de 24 à 48 ans provenant des comtés d’Akto et de Keriya, dans le sud de la RAOX, dans le cadre de programmes de transfert de main-d’œuvreNote de bas de page 91. Ces travailleurs ont reçu des cours de chinois, une séance quotidienne de deux heures de « conditionnement physique », ainsi qu’une séance quotidienne de counseling psychologique visant à « stabiliser leurs émotions »Note de bas de page 92.
  3. Selon le site Web Métaux non ferreux de Chine, depuis 2015, un total de 25 cadres qui travaillaient à la mine d’or de Hatu ont participé au programme fanghuiju dans le comté de Toli et le comté de Keriya dans la RAOXNote de bas de page 93. Dans le cadre de ce programme, les 25 cadres ont vécu, mangé et travaillé avec les villageois locaux et les ont « aidés à se débarrasser d’idées dépassées et rétrogrades »Note de bas de page 94. Fanghuiju, dont l’acronyme signifie « Visiter le peuple, bénéficier au peuple et gagner le cœur du peuple », est une initiative dirigée par l’État au cours de laquelle des cadres chinois d’organismes gouvernementaux, d’entreprises d’État et d’institutions publiques effectuent des visites de surveillance dans des foyers ouïghoursNote de bas de page 95.
  4. Les propres communications de Dynasty insistent sur le fait que ses activités reposent sur l’utilisation de travailleurs ouïghours, entre autres groupes ethniquesNote de bas de page 96.
  5. Mis à part les propres communications de Dynasty, il n’est pas clair si les éléments de preuve précités concernent précisément la mine Qi-2 de Hatu.

La diligence raisonnable de Dynasty concernant les droits de la personne

  1. L’enquête n’a révélé aucune preuve que Dynasty a pris un engagement dans sa politique à assumer sa responsabilité en matière de respect des droits de la personne. En outre, aucune preuve n’a été découverte qui donnerait à croire que Dynasty a procédé à une diligence raisonnable en matière de droits de la personne ou à tout autre type d’évaluation des droits de la personne à un moment donné, ou qu’elle a mis en place des processus pour corriger les atteintes aux droits de la personne qu’elle cause, auxquelles elle contribue ou auxquelles elle est directement liée.
  2. L’enquête n’a révélé aucune preuve selon laquelle Dynasty aurait pris des mesures pour évaluer son rôle possible dans les cas de travail forcé des Ouïghours, et ce, à quelque moment que ce soit. Aucune preuve n’a révélé que Dynasty a pris des mesures ou tenté d’utiliser son influence, le cas échéant, pour atténuer l’utilisation du travail forcé à la mine Qi-2 de Hatu. Aucune preuve n’indique non plus que Dynasty a envisagé une sortie responsable de ses relations commerciales dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang. Bien que Dynasty affirme qu’elle évalue la situation et étudie ses options, on ne sait pas exactement ce que cela signifie.
  3. Dynasty a déclaré à l’OCRE que les salaires qu’elle versait aux travailleurs locaux étaient presque le double des salaires locaux, que les travailleurs recevaient une formation en cours d’emploi et qu’ils étaient heureux. Le communiqué de presse de Dynasty daté du 25 janvier 2021, qu’elle a transmis à l’OCRE le 27 avril 2023, et dans lequel elle qualifie le programme de transfert de main-d’œuvre de la RPC des centres de « rééducation », indique que la société a employé plus de 150 travailleurs et employés de soutien, y compris des Ouïghours, qu’elle a offert une rémunération équitable à tous, et que les protocoles et les pratiques culturelles ont été respectés, y compris les jours fériés spéciaux consacrés aux pratiques religieusesNote de bas de page 97. La présente enquête n’a révélé aucune preuve permettant d’étayer les affirmations de Dynasty selon lesquelles une rémunération équitable a été versée et les protocoles culturels ont été respectés.

Partie 4 – Analyse des éléments d’enquête

Est-ce qu’une atteinte aux droits de la personne a eu lieu?

  1. Les allégations formulées par les plaignants soulèvent des questions sérieuses concernant l’atteinte possible aux droits de la personne dans le cadre des activités de Dynasty au projet d’exploitation aurifère Qi-2 de Hatu dans la RAOX. Pour déterminer s’il y a eu atteinte aux droits de la personne, l’OCRE doit évaluer si :
    1. une incidence négative sur un droit de la personne reconnu internationalement s’est produite;
    2. l’atteinte a eu lieu après le 1ermai 2019 ou, si elle a commencé avant cette date, est toujours en cours;
    3. l’atteinte découle des activités d’une entreprise canadienne à l’étranger.

      Cette disposition est conforme au Décret de l’OCRE, qui définit les atteintes aux droits de la personne comme des « répercussions négatives sur les droits de la personne reconnus internationalement…qui découlent des activités d’une entreprise canadienne à l’étranger »Note de bas de page 98. Le décret limite la compétence de l’OCRE aux allégations « concernant une atteinte aux droits de la personne qui serait survenue après la date de nomination du premier ombudsman ou, dans le cas où elle serait survenue avant cette date, qui se poursuivrait à la date de la plainte »Note de bas de page 99.

  2. Chacun de ces éléments est examiné en détail ci-dessous.

Est-ce que des répercussions négatives sur un droit de la personne reconnu internationalement se sont produites à la mine Hatu dans la RAOX?

  1. Le Décret de l’OCRE ne définit pas l’expression « répercussions négatives ». Selon le HCDH, une incidence négative est une action qui supprime ou diminue la capacité d’une personne à jouir de ses droits fondamentauxNote de bas de page 100.
  2. Dans cette plainte, le droit de la personne internationalement reconnu qui est en cause est le droit de ne pas être soumis au travail forcé. L’OCRE définit le travail forcé comme « tout travail ou serviceNote de bas de page 101 exigés d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré »Note de bas de page 102. Le travail extorqué sous la menace d’une sanction comprend la coercition ou la rééducation politique, ou la sanction en tant que punition pour avoir exprimé des opinions politiques opposées au système politique, social ou économique établi.
  3. Il est démontré et largement reconnu que la RPC a fait participer les communautés minoritaires ouïghoures à des programmes de travail forcé dans la RAOXNote de bas de page 103.
  4. Les éléments de preuve recueillis dans le cadre de cette enquête laissent penser que le travail forcé des Ouïghours a probablement eu lieu dans la mine d’or Qi-2 de Hatu. Plusieurs faits viennent étayer cette conclusion :
    1. Il existe des liens entre les associés de la coentreprise de Dynasty, WRG et XFN, et le travail forcé des Ouïghours :
      1. XFN est une entreprise entièrement détenue par l’État et tant WRG que XFN ont des liens avec XPCCNote de bas de page 104. Cela indique un risque accru de participation à des programmes soutenus par le gouvernement qui font appel à du travail forcé;
      2. Les deux entreprises ont déclaré avoir participé au programme de transfert de main-d’œuvre de la RPC. XFN a déclaré que la mine d’or de Hatu avait « absorbé » cinq travailleurs ouïghours en 2017 et 19 en 2019Note de bas de page 105. Elle indique en outre avoir « absorbé » 20 travailleurs ouïghours en 2020Note de bas de page 106.
    2. Dans ses propres communications, Dynasty mentionne qu’elle a eu recours à des travailleurs ouïghoursNote de bas de page 107.
    3. Les déclarations de Dynasty, de XFN et de WRG sont claires, plausibles et concordent avec les témoignages de la communauté internationale sur le travail forcé des Ouïghours.
  5. Bien que XFN et WRG aient tous deux déclaré que la mine d’or de Hatu avait engagé des travailleurs ouïghours dans le cadre des programmes de transfert de main-d’œuvre, on ne sait pas si cela concerne particulièrement la mine Qi-2.

Est-ce que l’atteinte aux droits de la personne a eu lieu après le 1er mai 2019, ou si elle a commencé avant, est-ce qu’elle se poursuit?

  1. La date exacte à laquelle la RPC a commencé à recourir au travail forcé des Ouïghours n’est pas claire. Toutefois, les témoignages concernant les programmes de transfert de travail forcé sont devenus relativement nombreux au sein de la communauté internationale vers 2017 ou 2018Note de bas de page 108. À la date du présent rapport, des éléments indiquent que ces programmes de travail forcé se poursuiventNote de bas de page 109.
  2. Le Décret de l’OCRE limite son pouvoir d’examen aux atteintes aux droits de la personne qui se produisent après le 1ermai 2019 ou, si elles ont eu lieu avant cette date, qui sont encore en coursNote de bas de page 110. Comme il est précisé ci-dessus, les éléments de preuve dévoilés dans le cadre de la présente enquête montrent que le travail forcé des Ouïghours pourrait avoir eu lieu dans la mine d’or Qi-2 de Hatu dès 2017. Étant donné que la communauté internationale a la preuve que le travail forcé des Ouïghours se poursuit encore aujourd’hui dans la région autonome du Xinjiang, il est possible qu’il se poursuive également dans la mine d’or Qi-2 de Hatu.

    Est-ce que l’atteinte possible découle des activités à l’étranger d’une entreprise canadienne?

    1. À ce stade, l’OCRE doit évaluer si : a) Dynasty est une entreprise canadienne; b) Dynasty exerce des activités à l’étranger; c) les atteintes possibles aux droits de la personne découlent des activités de Dynasty à l’étranger.
    2. En tant que société constituée en vertu de la British Columbia Business Act le 12 décembre 1985 et qui s’est lancée dans l’acquisition, la prospection et le développement de gisements d’or en Chine, Dynasty est une société canadienne qui relève du mandat de l’OCRENote de bas de page 111. Selon l’article 1, alinéa 2 du Décret de l’OCRE, une entreprise canadienne « s’entend de l’entité constituée ou formée sous le régime des lois du Canada ou d’une province, ou formée autrement au Canada, exerçant des activités à l’extérieur du Canada dans le secteur du vêtement ou les secteurs minier ou pétrolier et gazier… »Note de bas de page 112.
    3. Les activités de Dynasty à l’étranger comprenaient l’acquisition, l’exploration, le développement de la mine d’or Qi-2 de Hatu dans la région autonome du Xinjiang et l’investissement dans celle-ci au moyen de son accord de coentreprise avec XFN, signé en 2004. Dynasty fait valoir qu’elle a mis fin à ses activités d’exploration au Xinjiang en 2008 et qu’elle n’a donc pas « d’activités à l’étranger ». Certains éléments de preuve découverts dans le cadre de la présente enquête laissent entendre que Dynasty pourrait avoir perdu le contrôle opérationnel du projet minier Qi-2 de Hatu à un moment donné après 2008 :
      1. Le permis d’exploration de Dynasty est venu à échéance en octobre 2008 et ne semble pas avoir été renouveléNote de bas de page 113;
      2. La mine d’or Qi-2 de Hatu a été unilatéralement cotée à la Bourse de Shanghai en janvier 2015 sans que la participation de 70 % de Dynasty dans la mine soit reconnue. Par conséquent, Dynasty a intenté une action en justice contre XFN et ses filialesNote de bas de page 114;
      3. Les associés de la coentreprise de Dynasty ont déclaré que cette dernière n’était « pas qualifiée » pour participer à la coentrepriseNote de bas de page 115 et ont publiquement décrit le projet de Hatu comme étant détenu par WRG Karamay Hatu Gold Mine (une filiale de WRG)Note de bas de page 116. En outre, WRG a soutenu que l’accord quadripartite avait été résilié parce que Dynasty n’aurait pas présenté d’avis écrit avant la fin de 2006Note de bas de page 117;
      4. Dynasty a déclaré dans son rapport de gestion qu’elle était en conflit avec XFN au sujet de son contrôle opérationnelNote de bas de page 118.
    4. Néanmoins, Dynasty reste actionnaire majoritaire de Terraxin et peut continuer à revendiquer les avantages financiers découlant des réserves d’or qu’elle a explorées à partir de 2004. Le maintien des relations commerciales de Dynasty ou son intention de maintenir ses relations avec ses associés de coentreprise est démontré par le fait que :
      1. En 2018, la PDG de Dynasty, Ivy Chong, a déclaré que Dynasty avait trois projets d’exploitation minière d’or dans la RAOX, dans lesquels l’entreprise a fait des investissements supplémentaires en 2007Note de bas de page 119;
      2. Dynasty a intenté une action en justice contre XFN, WRG et Yunlong Mining afin d’obtenir une indemnisation et de rétablir l’accord de coentreprise en 2017Note de bas de page 120. Ayant perdu son procès, elle a interjeté appel en 2020Note de bas de page 121;
      3. Dynasty a réaffirmé sa position d’actionnaire majoritaire de Terraxin aussi récemment qu’en avril 2022Note de bas de page 122.
    5. Le statut de Dynasty en tant qu’actionnaire majoritaire de Terraxin est suffisant pour que l’OCRE estime que Dynasty a des « activités à l’étranger » dans le contexte de l’article 1(1) du Décret de l’OCRE. Le Décret ne définit pas explicitement le terme « activités à l’étranger », mais une interprétation large et fondée sur l’objet de ce terme inclut une vaste gamme d’activités, de transactions ou de relations d’une société canadienne qui ont lieu à l’extérieur du Canada. L’accord de coentreprise entre Dynasty et XFN constitue une relation commerciale au sens des « activités à l’étranger ».
    6. Les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme (PDF) doivent orienter l’OCRE lorsqu’elle interprète son mandat, tout comme les Principes directeurs à l’intention des entreprises multinationales sur la conduite responsable des entreprises de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Le guide interprétatif des Principes directeurs des Nations Unies définit une « relation commerciale » comme suit :

      « Les relations commerciales se réfèrent aux relations qu’une entreprise commerciale entretient avec ses partenaires commerciaux, les entités de sa chaîne de valeur et toute autre entité publique ou privée directement liée à ses activités, produits ou services commerciaux. Elles comprennent les relations commerciales indirectes dans sa chaîne de valeur, au-delà du premier niveau, ainsi que les positions minoritaires et majoritaires des actionnaires au sein des coentreprises. »Note de bas de page 123 [non souligné dans l’original]

    7. Le Groupe de travail des Nations Unies sur les entreprises et les droits de l’homme (aussi appelé Groupe de travail sur la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises), dont le mandat est de promouvoir, de diffuser et de mettre en œuvre les principes directeurs des Nations Unies, ainsi que d’échanger et de promouvoir des pratiques exemplaires et des leçons retenues sur la mise en œuvre des principes directeurs des Nations Unies, a précisé que les actionnaires majoritaires et minoritaires à l’intérieur comme à l’extérieur d’un accord de coentreprise sont tenus de respecter les droits de la personneNote de bas de page 124.
    8. La question de savoir si le recours probable au travail forcé des Ouïghours dans la mine d’or de Hatu découle de la relation commerciale de Dynasty nécessite une évaluation du niveau d’implication de Dynasty dans l’éventuelle atteinte aux droits de la personne. Pour que l’OCRE puisse déterminer qu’une atteinte aux droits de la personne a eu lieu, cette atteinte doit « découler » des activités de Dynasty à l’étranger. Autrement dit, il doit y avoir un lien entre la relation commerciale de Dynasty et le recours au travail forcé des Ouïghours à la mine Qi-2 de Hatu.
    9. Le Décret de l’OCRE ne définit pas le terme « découler de ». Toutefois, le principe 13 des Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et le Guide OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises précisent tous deux que les entreprises peuvent causer des répercussions négatives sur les droits de la personne de trois façons. Premièrement, une entreprise peut causer des répercussions négatives lorsque ses actions ou ses omissions, sans l’implication d’autres parties, suppriment ou réduisent la capacité d’une personne à jouir de ses droitsNote de bas de page 125. En règle générale, une entreprise est susceptible de causer des répercussions négatives dans le cadre de ses propres activités. Étant donné que Dynasty a très probablement perdu le contrôle opérationnel de la mine Qi-2 de Hatu en 2008, les décisions en matière d’emploi à la mine n’étaient pas « dans le cadre de ses activités » en 2017 et il est donc peu probable qu’elle ait causé les répercussions négatives.
    10. Deuxièmement, l’incidence négative peut être directement liée aux activités de l’entreprise. C’est le cas lorsqu’il existe une relation entre l’incidence négative et les activités, les produits ou les services de la société fournis par l’intermédiaire d’une autre entité commercialeNote de bas de page 126. Les éléments de preuve découverts dans le cadre de la présente enquête révèlent que les associés de Dynasty ont très probablement participé aux programmes de travail forcé de la RPC, y compris en employant des travailleurs ouïghours dans la mine de Hatu. Bien qu’elle n’ait probablement pas pris de décisions en matière d’emploi à la mine en 2017, Dynasty a néanmoins entretenu une relation commerciale avec WRG et XFN pour développer conjointement la mine d’or de Hatu (même si ce n’est que par le truchement de l’investissement de Dynasty), ce qui la lie donc à l’utilisation de travailleurs forcés ouïghours à la mine.
    11. La troisième façon dont une entreprise peut être impliquée dans des répercussions négatives sur les droits de la personne est en contribuant à ces répercussions. C’est le cas lorsque les actions ou les omissions de l’entreprise, aux côtés d’autres entités, suppriment ou réduisent la jouissance des droits fondamentaux d’un individuNote de bas de page 127. Une entreprise peut contribuer, par action ou par omission, à des répercussions négatives au moyen de ses propres activités ou de ses relations commerciales et, dans ce dernier cas, elle peut le faire lorsqu’elle facilite la tâche ou permet à une autre entreprise de provoquer des répercussions négativesNote de bas de page 128. Il est peu probable que les relations commerciales de Dynasty avec WRG et XFN suffisent à la classer dans la catégorie des entreprises contribuant en soi à l’utilisation du travail forcé des Ouïghours. Le Guide OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises (PDF) précise que « la simple existence d’une relation d’affaire ou d’activités créant les conditions généralement susceptibles de mener à un impact négatif ne constitue pas nécessairement une contribution audit impact négatif. L’activité en question doit accroître significativement le risque d’impact négatif »Note de bas de page 129. Cela signifie que Dynasty aurait dû prendre, en 2017 ou après, des mesures qui auraient considérablement augmenté le risque d’incidence négative pour contribuer à l’utilisation du travail forcé des Ouïghours à la mine Qi-2 de Hatu.
    12. Toutefois, l’inaction de Dynasty peut suffire à la faire passer de la catégorie directement liée à celle de contribution aux répercussions négatives. En effet, les deux derniers niveaux d’implication - directement lié et contribuant à - se situent sur un continuum. Cela signifie que l’implication d’une entreprise dans une incidence négative sur les droits de la personne peut évoluer au fil du temps, en fonction de la manière dont l’entreprise réagit au problème. Si une entreprise est consciente d’un risque ou d’une incidence sur les droits de la personne et qu’elle ne prend pas de mesures pour prévenir ou atténuer l’incidence, elle peut passer du statut d’entreprise directement liée à celui d’entreprise contribuant à l’incidenceNote de bas de page 130. Une entreprise peut essayer de prévenir ou d’atténuer les risques et les répercussions en utilisant son influence pour soulever la question auprès de ses relations commerciales, en informant d’autres entreprises des risques et des répercussions afin d’exercer une pression collective, ou en subordonnant l’octroi d’un financement supplémentaire à la correction de la situationNote de bas de page 131. Rien n’indique que Dynasty ait pris quelque mesure que ce soit pour prévenir ou atténuer le recours au travail forcé des Ouïghours. Dynasty pourrait donc contribuer par omission au recours au travail forcé des Ouïghours dans la mine d’or de Hatu.

    Dynasty s’est-elle acquittée de sa responsabilité de respecter les droits de la personne dans le cadre de ses activités dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang?

    Responsabilité de Dynasty en matière de respect des droits de la personne

    1. Dynasty a la responsabilité de respecter les droits de la personne dans le cadre de ses activités et dans l’ensemble de ses chaînes d’approvisionnement mondiales, et cette responsabilité existe depuis qu’elle a commencé ses travaux d’exploration dans la RAOX en 2003. À cette époque, lorsque Dynasty a commencé à se rendre dans le Xinjiang en prévision de la conclusion d’un accord de coentreprise et du lancement de travaux d’exploration et de développement, l’entreprise avait une responsabilité en vertu des Principes directeurs de l’OCDE de « respecter les droits de l’homme des personnes affectées par leurs activités, en conformité avec les obligations et les engagements internationaux du gouvernement du pays d’accueil »Note de bas de page 132.
    2. La responsabilité des entreprises en matière de respect des droits de la personne s’est cristallisée en 2011 avec le lancement des Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme des Nations Unies. À cette époque, Dynasty aurait dû appliquer le principe 14 des Principes directeurs des Nations Unies pour s’acquitter de sa responsabilité de respecter les droits de la personne en établissant des politiques et des processus adaptés à sa taille et à sa situation, y compris :
      1. des politiques dans lesquelles l’entreprise s’engage à assumer ses responsabilités en matière de respect des droits de la personne;
      2. un processus de diligence raisonnable en matière de droits de la personne afin de déceler, de prévenir et d’atténuer les répercussions sur les droits de la personne, et d’en rendre compte;
      3. des processus permettant de corriger toute incidence négative sur les droits de la personne qu’elle cause ou à laquelle elle contribue.
    3. Le devoir d’une entreprise de respecter les droits de la personne existe indépendamment de sa taille, de son secteur, de son contexte opérationnel, de sa propriété et de sa structure. Cela signifie que Dynasty a la responsabilité de respecter les droits de la personne dans le cadre de ses activités et de ses relations commerciales, qu’elle ait ou non le contrôle opérationnel de la mine.
    4. En outre, des considérations particulières sont requises lorsque les entreprises exercent leurs activités dans des endroits à risque élevé ou touchés par des conflits. Ainsi, les Principes directeurs des Nations Unies adoptent une approche fondée sur le risque pour la diligence raisonnable en matière de droits de la personne. Autrement dit, le devoir de diligence d’une entreprise en matière de droits de la personne doit être proportionnel au niveau de risque; plus le risque est élevé, plus le processus de diligence raisonnable doit être complexe ou exigeantNote de bas de page 133.
    5. Il ne semble pas que Dynasty ait mis en place des politiques et des procédures en matière de droits de la personne, pas plus qu’elle ne l’avait fait en 2017, lorsque la question du travail forcé des Ouïghours a commencé à attirer l’attention de la communauté internationale. Il ne semble pas non plus que Dynasty ait pris des mesures pour prévenir ou atténuer la question du travail forcé dans le cadre de ses activités et de ses relations commerciales.
    6. Dynasty aurait dû déterminer et évaluer les risques en matière de droits de la personne dans le cadre de ses activités et de ses relations commerciales à intervalles réguliers, y compris en 2003, lorsqu’elle a commencé à travailler dans la RAOX et en 2017, lorsque la question du travail forcé des Ouïghours est devenue bien connueNote de bas de page 134. Dans le cadre de son évaluation, Dynasty aurait dû évaluer la nature des répercussions négatives sur les droits de la personne et la manière dont elle pouvait être impliquée, ce qui nécessite de déterminer si elle a causé le travail forcé des Ouïghours, y a contribué ou y était directement liéeNote de bas de page 135. L’évaluation du niveau d’implication d’une entreprise est importante, car elle détermine ce que les entreprises sont censées faire en réponse à une incidence sur les droits de la personne.
    7. L’ombudsman peut décider que Dynasty est directement liée à l’utilisation du travail forcé des Ouïghours dans la mine d’or Qi-2 de Hatu. Le lien direct signifie que Dynasty aurait dû utiliser son pouvoir d’influence sur ses relations commerciales pour corriger les répercussions sur les droits de la personne. Le pouvoir d’influence est la capacité d’une entreprise à modifier les pratiques répréhensibles d’une autre partie qui cause une incidence négative sur les droits de la personne ou y contribue. Le contexte politique répressif en ChineNote de bas de page 136 peut avoir limité la capacité de Dynasty à accroître ou à exercer son influence, du moins en ce qui concerne ses associés de coentreprise, mais l’entreprise aurait pu utiliser son influence d’une autre manièreNote de bas de page 137.
    8. L’incapacité apparente de Dynasty à prendre des mesures pour prévenir ou atténuer le recours au travail forcé des Ouïghours dans ses chaînes d’approvisionnement peut amener l’ombudsman à décider que Dynasty contribue au recours au travail forcé des Ouïghours. Une entreprise qui contribue à une atteinte aux droits de la personne doit prendre les mesures nécessaires pour cesser ou prévenir sa contribution et utiliser son influence pour atténuer autant que possible toute incidence résiduelle. Il est probable que la seule option réaliste pour Dynasty pour prévenir ou atténuer le recours au travail forcé des Ouïghours dans la région autonome du Xinjiang, étant donné que l’atteinte est sanctionnée par l’État, serait d’envisager de mettre fin à la relationNote de bas de page 138. Il ne semble pas que Dynasty ait envisagé une sortie responsable de ses activités dans la RAOX à quelque moment que ce soit. Au contraire, Dynasty a réaffirmé sa position d’actionnaire majoritaire de Terraxin aussi récemment qu’en avril 2022 et s’est battue pour conserver cette position en 2020 devant les tribunaux chinois.Note de bas de page 139

    Partie 5 – Conclusion d’une enquête

    1. Au cours d’un examen, l’ombudsman peut :
      1. recommander aux parties de renvoyer l’affaire au point de contact national (PCN) canadien ou au point de contact national d’un autre pays si l’affaire relève davantage de son mandat;
      2. recommander aux parties de soumettre l’affaire à l’arbitrage;
      3. recommander au ministre de renvoyer l’affaire aux autorités responsables de l’application de la loi si, d’après les informations recueillies durant l’examen, l’ombudsman a des raisons de croire qu’une infraction criminelle a été commise ou est en train d’être commise au Canada ou à l’étranger;
      4. recommander au ministre de renvoyer l’affaire à une autorité administrative ou à une autre autorité compétente si l’ombudsman a des raisons de croire qu’une infraction réglementaire a été commise ou est en train de l’être au Canada ou à l’étranger;
      5. déterminer si une allégation d’atteinte aux droits de la personne est fondée ou non.
    2. Lorsque l’ombudsman termine un examen ou y met fin, il prépare un rapport et peut recommander à toute personne la prise de mesures, notamment :
      1. des mesures liées aux interventions décrites au paragraphe 80;
      2. une indemnisation, des excuses officielles, ou tout recours envisagé par les Principes directeurs des Nations Unies, la Loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaînes d’approvisionnement, ou tout autre recours approprié;
      3. la modification des politiques, des procédures ou des pratiques de l’entreprise canadienne ou toute mesure visant à promouvoir le respect des droits de la personne.
    3. L’ombudsman peut assortir toute recommandation de délais, d’exigences en matière de production de rapports et d’autres conditions afin de soutenir la mise en œuvre de la recommandation.
    4. L’ombudsman donnera suite aux recommandations formulées à l’issue d’un examen et publiera un rapport public qui portera notamment sur les recommandations, à savoir si elles ont été mises en œuvre ou non, les mesures supplémentaires nécessaires pour mettre fin aux atteintes aux droits de la personne, y remédier ou prévenir des atteintes similaires, et tout acte de représailles exercé pour avoir soumis la plainte ou participé à l’examen.

    Partie 6 – Participation au processus de plainte

    1. Selon les Procédures opérationnelles de l’OCRE, une participation active, pleine et entière au processus de plainte est un signe de bonne foi :

      Conformément à l’article 11.1, les parties à l’examen d’une plainte et les personnes visées par un examen mené à l’initiative de l’ombudsman sont censées y participer pleinement, notamment en fournissant à l’ombudsman les renseignements et les documents pertinents, en mettant les témoins à disposition dans un délai raisonnable, selon les délais établis par l’ombudsman.

      L’article 11.2 prévoit que si une entreprise canadienne ne participe pas activement au processus de traitement de la plainte, notamment en refusant de fournir des renseignements et des documents pertinents, l’ombudsman pourrait tirer les conclusions négatives ou défavorables qui conviennent durant la recherche des faits.

      L’article 12.4 prévoit que l’ombudsman peut considérer qu’une partie n’agit pas de bonne foi si elle ne participe pas activement à un examen sans explication raisonnable, ce qui comprend la fourniture de renseignements et de documents pertinents, la mise à disposition de témoins moyennant un préavis raisonnable, et la réponse dans les délais fixés par l’ombudsman.

    2. Dynasty a fait preuve d’un manque de participation au processus de plainte jusqu’à maintenant. Ceci est démontré par le fait que :
      1. Dynasty n’a pas pris contact avec l’OCRE avant le 27 avril 2023, malgré les nombreux courriels et lettres envoyés par l’OCRE à Dynasty le 2 août, le 17 août, le 21 octobre, le 23 novembre et le 14 décembre 2022. Lorsque Dynasty a finalement pris contact avec l’OCRE, elle l’a fait à partir du même courriel que l’OCRE avait utilisé depuis qu’elle avait tenté de transmettre la plainte le 2 août 2022;
      2. Dynasty n’a pas répondu à la demande de l’OCRE de participer à une réunion d’évaluation initiale et n’a pas participé à cette réunion;
      3. Dynasty n’a fourni aucun des documents et des renseignements demandés par l’OCRE dans le cadre du processus d’enquête. Aucune raison n’a été donnée pour expliquer pourquoi les renseignements et les documents n’ont pas été fournis.
    3. Si l’OCRE estime que Dynasty n’agit pas de bonne foi, elle peut exercer son pouvoir discrétionnaire pour formuler une recommandation à l’intention du ministre, conformément à l’article 10 du Décret, qui stipule que l’ombudsman peut recommander au ministre la mise en œuvre de mesures commerciales, telles que :
      1. le retrait de l’appui à la défense des intérêts commerciaux de l’entreprise canadienne par le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (également appelé Affaires mondiales Canada);
      2. le refus par le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement d’appuyer à l’avenir la défense des intérêts commerciaux de l’entreprise canadienne;
      3. le refus par Exportation et développement Canada de soutenir financièrement l’entreprise canadienne à l’avenir.
    4. Compte tenu de la participation minimale de Dynasty et de son manque de communication, l’ombudsman peut examiner la question de la participation de bonne foi dans ce cas.

    Partie 7 – Observations présentées par les parties

    Observations des plaignants

    1. Le 14 février 2024, les plaignants ont formulé les observations suivantes à propos de l’ébauche du rapport final :
      1. Les plaignants sont d’accord avec l’analyse que fait l’OCRE des preuves qu’il a recueillies et soutiennent que celui-ci devrait conclure que l’allégation concernant une atteinte aux droits de la personne est fondée, que cette atteinte s’est produite après le 1ermai 2019 ou, si elle a commencé avant cette date, qu’elle se produit toujours et qu’elle découle des activités d’une entreprise canadienne à l’étranger.
      2. L’OCRE devrait recommander à Dynasty de faire réparation en présentant des excuses officielles et en s’engageant à respecter les droits de la personne à l’avenir et/ou en faisant un don à des organisations à but non lucratif qui luttent contre le travail forcé des Ouïghours.
      3. L’OCRE devrait en outre recommander à Dynasty d’adapter ses politiques, procédures et pratiques afin de promouvoir le respect des droits de la personne dans le cadre de ses activités, notamment en faisant appel à des auditeurs tiers respectables et indépendants, comme l’Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA).
      4. L’OCRE devrait assortir ses recommandations de délais raisonnables et d’exigences en matière de présentation de rapports.
      5. L’OCRE devrait considérer que Dynasty n’est pas de bonne foi et exercer, de ce fait, le pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 10 du décret pour formuler des recommandations à la ministre sur la mise en œuvre de mesures commerciales.

    Observations de l’intimée

    1. Dynasty n’a pas répondu à la demande d’observations de l’OCRE sur l’ébauche du rapport final.

    Partie 8 – Décision de l’OCRE

    1. Après avoir examiné les éléments de preuve recueillis dans le cadre de cette enquête, l’OCRE a conclu, selon la prépondérance des probabilités qu’une atteinte aux droits de la personne ait été commise à la mine d’or Qi-2 de Hatu. Cette conclusion repose sur les éléments suivants :
      1. les éléments de preuve manifestes fournis par la communauté internationale concernant le recours généralisé au travail forcé par la RPC dans l’ensemble de la RAOXNote de bas de page 140;
      2. la preuve que tant XFN que WRG ont admis avoir participé aux régimes de travail forcé de la RPCNote de bas de page 141, XFN ayant même admis avoir reçu des travailleurs à la mine de Hatu dans le cadre des régimes de travail forcé de la RPCNote de bas de page 142;
      3. les éléments de preuve révélant que le recours au travail forcé par XFN à la mine d’or de Hatu a eu lieu en 2017, 2019 et 2020Note de bas de page 143, ce qui relève donc de la compétence de l’OCRE en vertu de l’alinéa 4d) du Décret le concernant;
      4. la position de Dynasty en tant qu’actionnaire majoritaire de Terraxin et sa relation avec XFN et WRG dans le cadre d’un accord de coentreprise, ce qui constitue une relation d’affaires au sens du terme « activités d’une entreprise canadienne à l’étranger » défini au paragraphe 1(1) du Décret relatif à l’OCRE;
      5. le fait que l’atteinte aux droits de la personne découle des activités de Dynasty à l’étrangerNote de bas de page 144. Dynasty a favorisé le recours au travail forcé à la mine de Hatu dans le cadre de sa relation avec ses partenaires de coentreprise. L’OCRE a conclu que l’absence d’une intervention de la part de Dynasty face au risque de travail forcé à la mine de Hatu – c’est-à-dire que l’entreprise n’a rien fait pour déceler, évaluer et gérer ou atténuer le risque de travail forcé des Ouïghours à la mine – la fait passer de la catégorie « directement liée » à celle de « contribuant » à l’incidence négative.
    2. La responsabilité de Dynasty en matière de respect des droits de la personne exige qu’elle cerne et évalue les risques réels ou potentiels pour les droits de la personne et leurs répercussions sur ses activités, qu’elle prenne des mesures appropriées concernant ces risques et répercussions, qu’elle intègre les résultats de son évaluation à l’ensemble de ses activités, qu’elle contrôle l’efficacité des mesures prises et qu’elle rende compte de ses efforts aux parties prenantes. En l’occurrence, Dynasty n’a aucunement démontré avoir pris des mesures pour satisfaire à ces exigences, qui existent indépendamment de la constatation d’une atteinte aux droits de la personne par l’OCRE.
    3. Enfin, le mépris de Dynasty pour la procédure de plainte et sa réponse désinvolte à la plainte elle-même sont déconcertants et loin de satisfaire à la norme de participation de bonne foi de l’OCRE. En témoignent le faible niveau de collaboration de Dynasty dans le cadre de la procédure de plainte de l’OCRE et le fait qu’elle n’a fourni aucun des documents ou renseignements demandés, comme indiqué à la partie 6 du présent rapport.

    Recommandations à la ministre du Commerce international

    1. L’OCRE a décidé d’exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 10 du Décret et recommande à la ministre du Commerce international de :
      1. cesser tout soutien à la défense des intérêts commerciaux actuellement fourni à Dynasty par le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, dans le cas où Dynasty bénéficie d'un tel soutien;
      2. refuser à l’avenir de fournir à Dynasty tout soutien du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement pour défendre ses intérêts commerciaux, si un tel soutien est demandé, jusqu’à ce que Dynasty ait satisfait aux recommandations de l’OCRE énoncées au paragraphe 94;
      3. refuser d’accorder à Dynasty le soutien financier d’Exportation et développement Canada, si un tel soutien est demandé, jusqu’à ce que Dynasty ait satisfait aux recommandations de l’OCRE énoncées au paragraphe 94.

    Recommandations à Dynasty

    1. Conformément au paragraphe 11(1) du Décret le concernant, l’OCRE recommande à Dynasty de :
      1. faire un don financier substantiel à une ou plusieurs organisations à but non lucratif qui luttent contre le travail forcé des Ouïghours;
      2. évaluer les moyens dont elle dispose pour prévenir ou atténuer le recours au travail forcé dans la mine de Hatu et, à la lumière des conclusions, déterminer s’il convient de mettre fin de manière responsable à ses relations commerciales dans la RAOX;
      3. élaborer une approche globale pour s’acquitter de sa responsabilité en matière de respect des droits de la personne, conformément aux Principes directeurs des Nations Unies et aux Principes directeurs de l’OCDE, notamment en prenant les mesures suivantes : 
        1. élaborer et adopter un engagement à assumer sa responsabilité en matière de respect des droits de la personne au moyen d’une déclaration de principe accessible au public et conforme au principe 16 des Principes directeurs des Nations Unies;
        2. élaborer et adopter des politiques indiquant comment elle fera preuve de diligence raisonnable en matière de droits de la personne afin de cerner, de prévenir et d’atténuer toute incidence sur les droits de la personne et d’en rendre compte, y compris une diligence raisonnable accrue en matière de droits de la personne dans les contextes d’exploitation à haut risque;
        3. élaborer et adopter des politiques permettant de remédier à toute incidence négative sur les droits de la personne qu’elle provoque ou à laquelle elle contribue;
        4. élaborer et adopter des politiques de retrait responsable, y compris des régions à haut risque;
      4. en ce qui concerne les recommandations contenues aux sous-points c)(1) à (4) :
        1. remettre l’ébauche de ces politiques à l’OCRE d’ici le 13 septembre 2024;
        2. intégrer tout commentaire de l’OCRE à la version finale des politiques et publier ces politiques sur son site Web d’ici le 14 mars 2025;
        3. s’engager publiquement à mettre en œuvre et à appliquer ces politiques dans le cadre de ses activités à l’étranger;
      5. en ce qui concerne la recommandation contenue au sous‑point b) : communiquer les résultats de l’évaluation et les prochaines étapes à l’OCRE, y compris, le cas échéant, une stratégie de retrait responsable de ses relations d’affaires dans la RAOX d’ici le 13 septembre 2024.
    2. L’OCRE assurera un suivi afin d’évaluer la réponse de Dynasty à ses recommandations et la prise de mesures pour y donner suite, puis rendra compte publiquement de ce suivi, comme l’exige l’alinéa 14(1)d) du Décret le concernant.

    Annexe I : Coalition de 28 organisations de la société civile

    1. Canadians in Support of Refugees in Dire Need (CSRDN)
    2. Alliance Canada Hong Kong
    3. Anatolia Islamic Centre
    4. Comité Canada Tibet
    5. Canadians Against Oppression & Persecution
    6. Conseil canadien des femmes musulmanes (CCFM)
    7. Conseil canadien des imams (CCI)
    8. Canada-Hong Kong Link
    9. Médecins pour l’humanité
    10. East Turkistan Association of Canada
    11. Coalition internationale pour mettre fin aux abus de transplantations en Chine (ETAC)
    12. Centre de recherche et d’enseignement sur les droits de la personne, Université d’Ottawa
    13. Human Concern International (HCI)
    14. Cercle islamique d’Amérique du Nord – Canada (ICNA)
    15. Islamic Society of North America (ISNA)
    16. Justice pour tous
    17. Lawyers for Humanity
    18. Association musulmane du Canada (MAC)
    19. Conseil national des musulmans canadiens (CNMC)
    20. Centre Raoul-Wallenberg pour les droits de la personne
    21. Canadian Security Research Group
    22. Share 2 Care (S2C)
    23. Stop Uyghur Genocide Canada
    24. Toronto Association for Democracy in China
    25. Union of Medical care and Relief Organizations-Canada (UOSSM)
    26. Uyghur Refugee Relief Fund
    27. Uyghur Rights Advocacy Project
    28. Vancouver Society in Support of Democratic Movement

    Annexe II : Demande d’information auprès des parties

    L’OCRE a posé les questions suivantes aux plaignants :

    1. Expliquez ce que signifie pour vous un « règlement systémique » dans le contexte de cette plainte.
    2. Expliquez ce que signifie une preuve vérifiable par un tiers que le travail forcé des Ouïghours n’est pas utilisé à la mine de Hatu et comment vous estimez qu’elle peut être obtenue.
    3. Fournissez tout autre renseignement ou document que vous souhaitez que l’OCRE prenne en compte dans la rédaction du rapport d’enquête.

    L’OCRE a demandé à l’intimé les documents et les renseignements suivants :

    1. Copies des documents introductifs et des documents de réponse déposés par les parties (« les plaidoiries ») dans le procès de 2017 impliquant XNF et Western Region Gold.
    2. Copies de tout jugement, de toute décision et du jugement final dans le procès de 2017.
    3. Une copie de l’avis d’appel à la Cour suprême de Chine et toute réponse déposée.
    4. La confirmation que l’appel a été retiré et, le cas échéant, les raisons de ce retrait.
    5. Si le recours a été retiré, des copies de toute la correspondance échangée entre les parties concernant le retrait, y compris tout accord écrit de retrait du recours, et une copie de l’avis de retrait déposé auprès du tribunal.
    6. Les rapports annuels de Dynasty de 2004 à 2008 (la période précédant le moment où Dynasty affirme qu’elle n’avait plus le contrôle opérationnel de la mine de Hatu).
    7. Une copie de l’accord de coentreprise et des renseignements concernant les accords opérationnels et financiers convenus, y compris les rapports entre Dynasty et les associés de la coentreprise.
    8. Quelles politiques et pratiques de diligence raisonnable en matière de droits de la personne (DRDP) ont été mises en place par Dynasty en ce qui concerne la mine de Hatu lorsqu’elle a conclu l’accord de coentreprise?
    9. Quels engagements en matière de diligence raisonnable relative aux droits de la personne a-t-elle exigés de ses associés dans la coentreprise? Veuillez fournir des renseignements et des documents relatifs à tout accord officiel ou informel conclu avec les associés de la coentreprise en ce qui concerne la DRDP dans la mine de Hatu.
    10. Quand Dynasty a-t-elle appris que des Ouïghours travaillaient dans la mine de Hatu? À cette époque et par la suite, comment Dynasty a-t-elle fait preuve de diligence raisonnable pour garantir le respect des droits de la personne reconnus à l’échelle internationale à la mine de Hatu? Étant donné que le Xinjiang est une région à haut risque pour le recours au travail forcé des Ouïghours, quelles mesures Dynasty a-t-elle prises pour garantir une DRDP solide?
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