Sélection de la langue

Recherche

Rapport de suivi : Concernant une plainte déposée concernant les activités de GobiMin : Ombudsman du Canada de la responsabilité des entreprises

Pays : Chine
Numéro de dossier : 220844
Date de réception de la plainte : 21 juin 2022
Date de publication : avril 2024

Table des matières

Glossaire des acronymes et abréviations

Décret
Décret 2019-1323 du 6 septembre 2019
DRDP
Diligence raisonnable en matière de droits de la personne
MRDP
Mécanisme de responsabilisation en matière de droits de la personne
OCRE
Bureau de l’ombudsman du Canada de la responsabilité des entreprises
PDNU
Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme
Principes directeurs de l’OCDE
Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales sur la conduite responsable des entreprises
Procédures opérationnelles
Procédures opérationnelles du Mécanisme de responsabilisation en matière de droits de la personne de l’ombudsman canadien de la responsabilité des entreprises

À propos de l’OCRE

L’Ombudsman du Canada de la responsabilité des entreprises (OCRE) est un mécanisme de règlement des différends relatifs aux entreprises et aux droits de la personne, mis en place par le gouvernement du Canada. Toute personne peut déposer une plainte auprès de l’OCRE concernant d’éventuelles atteintes aux droits de la personne découlant des activités des entreprises canadiennes à l’étranger dans les secteurs du vêtement, des mines ou du pétrole et du gaz.

Quel est le but du présent rapport?

L’OCRE effectue le suivi des recommandations formulées par l’ombudsman concernant la plainte déposée contre GobiMin Inc. par une coalition de 28 organisations canadiennes le 21 juin 2022.

Les renseignements contenus dans le présent rapport font suite aux recommandations adressées par l’ombudsman à l’entreprise en ce qui concerne le retrait responsable et n’ont aucun effet négatif sur qui que ce soit, y compris les parties à la plainte.Note de bas de page 1 En outre, au cours de la préparation du présent rapport de suivi, l’ombudsman a pris en considération les commentaires des parties communiqués à l’OCRE les 22 et 31 mai 2023, en ce qui concerne sa version préliminaire du rapport d’évaluation initiale.

Conformément à l’alinéa 14(1)(c) et à l’article 15 du Décret 2019-1323 ayant établi l’OCRE, le rapport de suivi sera transmis à la ministre du Commerce international et au ministre des Ressources naturelles.

Qui sont les parties à la plainte?

Les plaignants sont une coalition de 28 organisations canadiennes (ci-après appelées « les plaignants ») dont la liste figure à l’annexe 1.

Le défendeur est GobiMin Inc. (GobiMin), une société d’exploitation minière canadienne constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions le 30 septembre 2005.Note de bas de page 2

Quel est le motif de la plainte?

Les plaignants allèguent que la société GobiMin a été impliquée dans le travail forcé des Ouïghours dans le cadre des travaux d’exploration menés dans sa mine de Sawayaerdun, au Xinjiang, en Chine. Les plaignants affirment également que rien n’indique que GobiMin a pris des mesures concrètes pour s’assurer, hors de tout doute raisonnable, qu’aucun travail forcé des Ouïghours n’est en cause.

Les plaignants ont demandé à GobiMin, dans une lettre datée du 12 novembre 2021, d’exercer une diligence raisonnable en matière de droits de la personne afin de s’assurer que l’entreprise ne profite pas du travail forcé des Ouïghours. Selon les plaignants, GobiMin n’a pas répondu à leur demande.

Partie 1 – Résumé du processus de traitement de la plainte à ce jour

  1. Le 31 juillet 2022, compte tenu des renseignements fournis par les plaignants, l’ombudsman a conclu que la plainte était recevable en vertu de l’article 6.1 des Procédures opérationnelles du Mécanisme de responsabilisation en matière de droits de la personne de l’ombudsman canadien de la responsabilité des entreprises. Cela signifie que l’ombudsman a estimé que la plainte contenait suffisamment de renseignements pour que l’on puisse raisonnablement penser que chacun des trois critères de recevabilité décrits à l’article 5.7 des Procédures opérationnelles était satisfait. La plainte est alors passée à l’étape de l’évaluation initiale du processus de traitement des plaintes.
  2. Le 17 mai 2023, une version préliminaire du rapport d’évaluation initiale a été transmise aux parties aux fins de commentaires. À la suite de la réception des commentaires des parties et compte tenu du transfert par GobiMin de sa filiale, Xinjiang Tongyuan Minerals Limited, qui possédait la société détentrice de la licence d’exploitation du projet aurifère Sawayaerdun, en juillet 2022, l’ombudsman a décidé de ne pas ouvrir d’enquête. Toutefois, considérant que GobiMin n’avait pas fourni de renseignements détaillés sur son retrait de la région à haut risque du Xinjiang, l’ombudsman a formulé des recommandations à l’entreprise en ce qui concerne sa conduite responsable à l’étranger. Plus précisément, l’ombudsman a recommandé que GobiMin :
    1. révise et mette à jour ses politiques en matière de retrait responsable des projets ou, en l’absence de telles politiques, élabore et adopte des politiques à cet égard, y compris dans le cas des zones à haut risque, dans le cadre de son obligation de diligence raisonnable en matière de droits de la personne;
    2. communique ces politiques à l’OCRE d’ici le 29 décembre 2023, y intègre toute rétroaction ou observation de l’OCRE et les publie sur le site Web de GobiMin d’ici le 15 mars 2024;
    3. s’engage publiquement à mettre en œuvre et à appliquer ces politiques dans ses activités à l’étranger.

Le Rapport d’évaluation initiale a été publié sur le site Web de l’OCRE le 15 août 2023.

Partie 2 – Processus de suivi

  1. Le processus de suivi fait partie du Mécanisme de responsabilisation en matière de droits de la personne de l’OCRE. Il comprend l’examen et le compte rendu des mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations formulées par l’ombudsman à n’importe quel stade de la procédure de résolution des litiges.
  2. L'article 14(1)(d) du Décret et l'article 13.5 du Procédures opérationnelles clarifient les étapes du processus de suivi.

Partie 3 – Résumé des faits survenus au cours du processus de suivi

Recommandations à l’égard d’une politique en matière de retrait responsable

  1. Le 28 septembre 2023, l’OCRE a demandé des renseignements et des documents justificatifs concernant la mise en œuvre par GobiMin des recommandations formulées par l’ombudsman dans le rapport d’évaluation initiale. L’entreprise a aussi été avisée que, conformément à l’alinéa 14(1)(d) du Décret, l’OCRE préparera et publiera un suivi de son rapport d’évaluation initiale et évaluera la mise en œuvre par GobiMin des recommandations formulées par l’ombudsman.
  2. Dans sa réponse, le 20 octobre 2023, GobiMin a affirmé que les recommandations de l’OCRE ne prenaient pas en compte les éléments suivants :
    1. Dans la plainte déposée auprès de l’OCRE, il n’était pas fait mention de l’absence de politiques en matière de retrait responsable de GobiMin, de sorte qu’il n’y a eu « aucune plainte auprès de l’OCRE concernant la manière dont GobiMin s’est retirée de projets ».
    2. Au cours de la phase d’évaluation initiale, GobiMin n’a pas été informée que son retrait du Xinjiang ou l’adéquation de ses politiques en la matière étaient examinés par l’OCRE.
    3. GobiMin a cédé ses actifs miniers au Xinjiang à un acheteur qui s’est engagé publiquement à respecter les droits de la personne internationalement reconnus et dont les politiques incluent le processus de diligence raisonnable prévu par les Principes directeurs des Nations Unies. En ce qui concerne cette cession, l’OCRE n’a rien signalé au sujet de l’acheteur auquel les actifs ont été cédés.
    4. Depuis le transfert de sa filiale au Xinjiang, GobiMin n’investit plus dans le secteur minier et n’a jamais investi dans les secteurs du pétrole, du gaz ou du vêtement. Par conséquent, les recommandations de l’OCRE s’adressent à une entreprise qui « n’est plus active dans les secteurs économiques qui relèvent du mandat de l’OCRE ».
    5. Enfin, il n’est pas « pratique » pour une jeune société d’investissement d’améliorer ou d’adopter une politique de retrait responsable.
  3. Le 16 novembre 2023, l’OCRE a notifié ce qui suit au défendeur :
    1. Les recommandations de l’ombudsman demandant à GobiMin d’adopter ou de mettre à jour et de rendre public un plan de retrait responsable n’ont pas soulevé une nouvelle question. L’ombudsman a plutôt exercé son pouvoir et son mandat d’examiner les activités minières à l’étranger d’une société canadienne et la fin ou le retrait de ces activités, comme le prévoient le Décret et les procédures opérationnelles.
    2. Le mode de retrait fait partie intégrante des processus de diligence raisonnable en matière de droits de la personne (DRDP) d’une entreprise et de sa conduite responsable. Au cours de la phase d’évaluation initiale, l’OCRE a demandé à GobiMin, le 1er mai 2023, des éclaircissements sur la conduite responsable de l’entreprise et sur les mesures prises par GobiMin avant et après la vente pour réduire le plus possible l’incidence de son retrait sur les droits de la personne. Par conséquent, l’ombudsman a donné un préavis suffisant à GobiMin avant d’examiner et de formuler des recommandations relatives au retrait responsable.
    3. En réponse à la question de l’OCRE sur les modalités du retrait de GobiMin, l’entreprise a indiqué le 5 mai 2023 que l’acheteur avait annoncé publiquement son engagement à respecter les droits de la personne. En dehors de cela, GobiMin n’a pas fourni d’autres informations sur la manière dont elle a tenté de réduire le plus possible les incidences sur les droits de la personne du transfert de ses activités minières au Xinjiang. Compte tenu de l’insuffisance des informations reçues par l’OCRE concernant le plan de retrait de GobiMin ou les procédures suivies lors de la vente de sa filiale au Xinjiang, il n’était pas clair si la cession de la filiale par GobiMin incluait l’un ou l’autre des éléments suivants :
      1. tout plan de mesures correctives visant à remédier à toute incidence négative qui se serait déjà produite;
      2. toute évaluation exhaustive de l’incidence sur les droits de la personne visant à établir les risques possibles liés au transfert;
      3. la tenue de consultations par GobiMin avec les communautés locales ou des parties prenantes, etc.
      Compte tenu des informations insuffisantes fournies par GobiMin à l’OCRE et du fait que le transfert de la filiale au Xinjiang avait déjà eu lieu, les recommandations de l’ombudsman ont été formulées pour s’assurer que GobiMin adopte un plan de retrait responsable en ce qui concerne ses futures activités dans le secteur minier. En aucun cas, les recommandations de l’ombudsman n’ont été formulées sans que les parties en aient été suffisamment informées.
    4. En ce qui concerne le fait que GobiMin a cessé d’investir dans des entreprises ou des secteurs relevant du mandat de l’OCRE, l’OCRE a demandé toutes les informations pertinentes et les documents justificatifs relatifs aux plans et processus de retrait de GobiMin pendant la période de transfert de sa participation dans sa filiale au Xinjiang en 2022.
    5. e) En ce qui concerne l’adoption de politiques de retrait par les petites sociétés minières, l’OCRE s’est référé aux dispositions pertinentes des Principes directeurs des Nations Unies (PDNU), qui constituent la norme mondiale faisant autorité pour les entreprises en matière de droits de la personne. Selon les PDNU, la DRDP doit être mise en œuvre le plus tôt possible dès le début d’une nouvelle activité ou relation. En outre, les PDNU exigent de toutes les entreprises qu’elles rendent publiques leurs procédures de DRDP.Note de bas de page 3 Par conséquent, les sociétés de capital-investissement qui investissent dans les premiers stades de l’exploration minière devraient intégrer les droits de la personne dans leurs processus d’investissement et soutenir les changements qui conduisent à un meilleur respect de ces droits. L’OCRE a également conseillé à GobiMin, même si l’entreprise n’est plus active dans l’exploitation minière, d’élaborer des politiques de DRDP tenant compte du contexte dans lequel elle exerce ses activités d’investissement actuelles et potentielles, y compris des politiques de retrait responsable. Il a été souligné qu’une telle attitude proactive est une nécessité, en particulier lorsque les entreprises investissent dans un lieu à haut risque, et plus particulièrement compte tenu du fait que le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme avait souligné le risque sérieux de recours au travail forcé des Ouïghours au Xinjiang, en Chine.
  4. Le 15 décembre 2023, GobiMin a informé l’OCRE de sa volonté de suivre les recommandations de l’ombudsman et d’adopter et de rendre publique une politique de retrait responsable pour ses investissements à l’étranger. Un projet de politique de retrait responsable a été communiqué à l’OCRE aux fins de commentaires. GobiMin a également accepté, sous réserve de l’examen des commentaires de l’OCRE, de publier la nouvelle politique sur son site Internet dans le cadre de ses efforts pour donner suite aux recommandations formulées par l’ombudsman dans le rapport d’évaluation initiale.
  5. Le 25 janvier 2024, l’OCRE a suggéré quelques révisions afin d’étoffer l’ébauche de la politique et de la rendre plus claire.
  6. Le 16 février 2024, la politique de retrait responsable a été approuvée par le conseil d’administration de GobiMin et diffusée sur le site Web de l’entreprise (PDF, en anglais seulement).

Partie 4 – Retrait responsable : signification et processus

  1. Une politique de retrait responsable décrit la manière dont une entreprise ou un investisseur doit prévoir et planifier le retrait de toute relation et remédier à toute incidence négative sur les droits de la personne, y compris les risques environnementaux qui peuvent avoir déjà eu lieu ou être causés par son retrait.
  2. Le retrait responsable est intégralement lié aux processus de conduite responsable des affaires et de DRDP d’une entreprise. Selon les PDNU, les processus de DRDP doivent « identifier les incidences sur les droits de la personne, prévenir ces incidences et en atténuer les effets, et rendre compte de la manière d’y remédier ».Note de bas de page 4 Ces processus de diligence raisonnable s’appliquent à toutes les étapes d’une relation d’affaires, y compris l’établissement et la fin de la relation.
  3. Pour les besoins de cette plainte, l’OCRE s’est concentré sur les processus de retrait afin de s’assurer de ce qui suit :
    1. Le retrait est planifié, réalisé et contrôlé de manière à éviter ou à atténuer les incidences possibles sur les droits de la personne ou sur l’environnement.
    2. bLe cas échéant, le retrait remédie à toute incidence négative s’étant déjà produite sur les droits de la personne, y compris les risques environnementaux.
    3. Les effets positifs de l’entreprise ou de l’investissement perdurent après le retrait.
    4. L’entreprise ou l’investisseur qui se retire analyse de bonne foi la décision de se retirer, planifie son retrait conformément aux normes et au droit internationalement reconnus en matière de droits de la personne, consulte les parties prenantes à tous les stades du retrait, fait preuve d’une prudence accrue et met en place des plans élaborés lorsqu’il se retire de zones à haut risque.
  4. Pour assurer un retrait responsable, la politique de retrait établie devrait s’articuler autour des éléments suivants :
    1. La planification préalable du retrait, qui comprend :
      1. une évaluation des risques d’impacts négatifs sur les droits de la personne et l’environnement pouvant découler du retrait de l’entreprise;
      2. l’établissement de plans d’intervention à l’égard des impacts probables, par exemple la mise en place d’un accord de transition pour réduire le plus possible les risques d’impacts négatifs sur les droits de la personne et l’environnement;
      3. la vérification des antécédents de l’acheteur en matière de droits de la personne;
      4. la consultation des parties prenantes afin d’identifier les impacts négatifs possibles du retrait de l’entreprise, de les prévenir ou de les atténuer.
    2. La réalisation du retrait, qui comprend la prise en compte du contexte réel dans lequel s’opère le retrait, ainsi que la préparation ou la mise à jour des mesures de gestion des risques et des plans d’atténuation des risques en conséquence
    3. L’établissement d’un plan postérieur au retrait, qui comprend l’élaboration ou la mise à jour de plans d’atténuation et de gestion des effets négatifs sur les droits de la personne et des risques environnementaux auxquels le vendeur ou l’investisseur a contribué avant le transfert ou le retrait (p. ex. contamination de l’environnement, déplacement non réglé de communautés locale, autres incidences sur les droits de la personne), ainsi que des plans visant à procurer aux parties touchées un accès libre et ouvert à un mécanisme approprié de règlement des griefs, etc.

Partie 5 – Conclusion du processus de suivi

  1. Comme il est indiqué dans la partie 2, ce rapport conclut le processus de suivi lié aux recommandations énoncées par l’ombudsman dans le rapport d’évaluation initiale concernant le défendeur.
  2. De plus, dans ce rapport de suivi, l’ombudsman peut déterminer si l’entreprise canadienne a agi de bonne foi pour mettre en œuvre les recommandations.
  3. Une fois le rapport de suivi établi, l’ombudsman en transmettra des copies à la ministre du Commerce international et au ministre des Ressources naturelles.
  4. Enfin, l’ombudsman publiera le rapport de suivi sur le site Internet de l’OCRE.

Partie 6 – Participation au processus de plainte de l’OCRE

  1. Selon les procédures opérationnelles, une participation active, pleine et entière au processus de plainte est un signe de bonne foi :
    1. Conformément à l’article 11.1, les parties à l’examen d’une plainte et les personnes visées par un examen mené à l’initiative de l’ombudsman sont censées y participer pleinement, notamment en fournissant à l’ombudsman les renseignements et les documents pertinents et en mettant les témoins à disposition dans un délai raisonnable, selon les délais établis par l’ombudsman.
    2. L’article 11.2 prévoit que si une entreprise canadienne ne participe pas activement au processus de traitement de la plainte, notamment en refusant de fournir des renseignements et des documents pertinents, l’ombudsman pourrait en tirer les conclusions négatives ou défavorables qui conviennent durant la recherche des faits.
    3. L’article 12.4 prévoit que l’ombudsman peut considérer qu’une partie n’agit pas de bonne foi si elle ne participe pas activement à un examen sans explication raisonnable, notamment lorsqu’il s’agit de fournir des informations et des documents pertinents, de mettre des témoins à disposition avec un préavis raisonnable et de répondre aux demandes dans les délais fixés par l’ombudsman.
    4. L’article 12.6 prévoit que le refus sans explication raisonnable de la part d’une entreprise canadienne de mettre en œuvre une recommandation faite par l’ombudsman peut être pertinent pour déterminer si elle agit ou non de bonne foi.

Partie 7 – Décision de l’Ombudsman

7.1 – Participation et collaboration de bonne foi au processus de résolution des litiges de l’OCRE

  1. GobiMin a fait preuve de bonne foi tant au cours de l’évaluation initiale qu’au cours des processus de suivi menés jusqu’à présent, comme en témoignent les éléments suivants :
    1. Tout au long des processus de réception et d’évaluation initiale de la plainte, GobiMin a collaboré avec l’OCRE et fourni des informations et des documents relatifs à son investissement et à son désinvestissement du projet aurifère de Sawayaerdun. GobiMin a répondu à la plainte. La première réunion d’évaluation avec GobiMin a eu lieu le 16 janvier 2023. GobiMin a répondu à tous les messages de l’OCRE et a fourni des renseignements en réponse aux questions de l’OCRE le 20 avril 2023 et le 5 mai 2023.
    2. GobiMin a participé activement au processus de suivi :
      1. en rédigeant une politique et en la révisant conformément aux suggestions de l’ombudsman;
      2. en publiant la politique révisée en temps opportun;
      3. en s’engageant à suivre la politique à partir du 16 février 2024, date de l’approbation de celle-ci par le conseil d’administration de GobiMin.
    Compte tenu de la participation et de la coopération actives et de bonne foi de GobiMin, l’ombudsman n’exercera pas son pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 10 du Décret, qui lui permet de recommander à la ministre la prise de mesures commerciales.

7.2 – Clôture de la plainte

  1. Étant donné que GobiMin a mis en œuvre les recommandations formulées par l’ombudsman dans le rapport d’évaluation initiale et a participé de bonne foi à la procédure de résolution des litiges de l’OCRE, le rapport de suivi confirme que la plainte déposée contre GobiMin auprès de l’OCRE est close. Le suivi proactif de GobiMin des recommandations de l’ombudsman, qui ont amené l’entreprise à adopter une politique de retrait responsable et à la publier sur son site Web, représente une mesure louable à l’appui d’une conduite responsable des affaires. L’ombudsman espère que d’autres entreprises canadiennes ayant des activités ou des investissements à l’étranger adopteront des politiques de retrait responsables dans l’ensemble de leurs activités, surveilleront l’efficacité des mesures prises et communiqueront avec les parties prenantes afin d’assurer l’application et l’amélioration de ces politiques. Aux fins du présent rapport, GobiMin a suffisamment respecté les recommandations de l’ombudsman en s’engageant à prévenir les risques et les impacts réels pour les droits de la personne et l’environnement pouvant résulter du retrait d’un investissement, à gérer ces risques et ces effets et à remédier à ceux-ci.

Annexe I : Coalition de 28 organisations de la société civile

  1. Canadians in Support of Refugees in Dire Need (CSRDN)
  2. Alliance Canada Hong Kong
  3. Anatolia Islamic Centre
  4. Comité Canada Tibet
  5. Canadians Against Oppression & Persecution
  6. Conseil canadien des femmes musulmanes (CCFM)
  7. Conseil canadien des imams (CCI)
  8. Canada-Hong Kong Link
  9. Médecins pour l’humanité
  10. East Turkistan Association of Canada
  11. Coalition internationale pour mettre fin aux abus de transplantations en Chine (ETAC)
  12. Centre de recherche et d’enseignement sur les droits de la personne, Université d’Ottawa
  13. Human Concern International (HCI)
  14. Cercle islamique d’Amérique du Nord – Canada (ICNA)
  15. Islamic Society of North America (ISNA)
  16. Justice pour tous
  17. Lawyers for Humanity
  18. Association musulmane du Canada (MAC)
  19. Conseil national des musulmans canadiens (CNMC)
  20. Centre Raoul-Wallenberg pour les droits de la personne
  21. Canadian Security Research Group
  22. Share 2 Care (S2C)
  23. Stop Uyghur Genocide Canada
  24. Toronto Association for Democracy in China
  25. Union of Medical care and Relief Organizations-Canada (UOSSM)
  26. Uyghur Refugee Relief Fund
  27. Uyghur Rights Advocacy Project
  28. Vancouver Society in Support of Democratic Movement
Signaler un problème sur cette page
Veuillez cocher toutes les réponses pertinentes :

Merci de votre aide!

Vous ne recevrez pas de réponse. Pour toute question, s’il vous plaît contactez-nous.

Date de modification: